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LIBERTÉ
PARIS. — IMPRIMERIE DE CH. LAHURB ET C** Rues de Fleuras , 8 , et de l'Ouest , 2i
LA
LIBERTÉ
PAR
JULES SIMON
TOME PREMIER
PARIS
LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C*
RDE PIERRB-SARRAZIN, R* 14
1859 Droit â« trftdQoUoa rtfitnrtf
PRÉFACE.
La politique faisait autrefois partie de la philosophie; mais depuis quelques années il y a a eu entre elles une sé- paration qui n'est à l'avantage ni de l'une ni de Tautre. La philosophie s'est plongée de plus en plus dans les abstrac tions ; et la politique , au lieu de se rattacher à la morale , a vécu au jour le jour, gouvernée par les passions et les intérêts.
C'est presque une nouveauté aujourd'hui qu'un livre de théorie politique , étranger à la politique courante. J'ai cru devoir tenter de l'écrire, pour continuer la tâche que je me suis donnée , sans consulter mes forces , de rendre la phi- losophie à la fois accessible et pratique. La liberté , dont j'ai voulu établir les droits et détailler les conditions , a pour conséquence d*isoler les hommes ; aussi la théorie de la liberté n'est-elle que la moitié de la science sociale. Il reste une chose à faire après avoir prouvé que nous avons le droit d'élre libres ; c'est de montrer comment nous pou- vons , en nous associant volontairement , rendre la liberté féconde. Un livre sur l'association est le complément néces-
VIII PRÉFACK.
saire, et , à quelques égards , le correctif d'un UYrfi„suiiia liberté*»
On cherchera en vain , dans les pages qui vont suivre , la trace de nos passions actuelles. Tai voulu ne faire que de la science , et j'espère y avoir réussi. J'ai jugé jévère- ment l'organisation sociale que FAssemblée constituante a détruite, et les gouvernements qui ont essayé de détruire l'œuvre de l'Assembléç constituante. Expérienœiaile de tous les systèmes , je m'en tiens à la liberté : c'est la cause de la justice; c'est celle de la patrie. J)ieu a fait de grandes* choses pour la France avant que la France fût libre; mais quelles que soient, dans le présent ou dans l'avenir, les défaillances passagères de l'opinion , nous ne pouvons plus vivre désormais, nous ne pouvons plus être grands et puis* sants que par la liberté.
PREMIÈRE PARTIE
INTRODLCTION
i
V
CHAPITRE PREMIER.
LA MORALE.
1. But et division générale de la première partie. — 2. Principes de la philosophie morale : la liberté et la loi naturelle. — 3. Principes de U philosophie politique : la liberté et la loi naturelle. — 4. La législation de 1789 est fondée sur la loi naturelle. — 5. Aucune loi écrite, aucune constitution ne peut se passer de la religion naturelle. — 6. Il faut obéir à la loi naturelle, lors même que ses prescriptions sont ou paraissent être contraires à l'intérêt commun. — 7. Quoique la justice puisse suc- comber pour un temps, elle finit toujours à la longue par l'emporter, et c'est ce qui constitue le progrès.
t.. Bat ei divliilon sénérale de 1a première partie*
a L'association politique est une communauté. La question est de savoir jusqu'où cette communauté doit s'étendre. Les uns retendent à tout : ils sacriQent la liberté ; d'autres la détruisent entièrement : ils dis- solvent le corps politique ; d'autres enfin, comprenant la nécessité d'une conciliation entre ces deux solutions extrêmes, font consister la science politique dans la
4 INTRODUCTION.
détermination exacte des droits de TÉtat et de ceux de l'individu * . »
C'est en ces termes qu'Âristote posait, il y a plus de deux mille ans , le problème de la science sociale.
La solution qu'il indique dans ces paroles, et qu'il a en effet adoptée 'et développée dans tout son livre, est évidemment la solution vraie , car il faut se tenir entre les deux écueils de la tyrannie et de Tanarehie. Nous donnerons sur-le-champ plus de précision à la pensée d'Aristote en disant, que les droits de TÉtat naissent uniquement de la nécessité sociale, et doivent être strictement mesurés sur cette nécessité : de telle sorte qu a mesure que cette nécessité diminue par le progrès de la civilisation , le devoir de TÉtat est de diminuer sa propre action, et de laisser plus déplace à la liberté. En d'autres termes, Thomme a droit, en théorie, à la plus grande liberté possible; mais, en fait, il n'y a droit qu'à mesure qu'il en est capable ' .
Pour établir la légitimité et la nature de la liberté, nous nous adresserons successivement à la philosophie et à l'histoire.
TivôW i^iv , Tivûv Se pS * T^ (jiv ol^ p]$evb( xoivcovelv, ^ovep^ uk diS^varov* il fàp 7tt)XiTe(a xoivojfvfa t(ç Joriv. (Arist. , PoliLy Hv. Il, c. i, § 2. Tra- duction française , t. I, p. 83. ) J'ai plus souvent paraphrasé que traduit Âristote. Quand je me suis borné à une traduction littérale, j'ai employé celle de M. Barthélémy Saint-Hilaire, à laquelle je ren- voie toujours.
xo^. c Dans toutes ces matières, la théorie est libre, la pratique doit compter avec les faits. » (Arist. , PoJ. , 1. 1. c. iv, S 1 .Trad. fr., 1. 1, p. 63.)
CHAP. I. — LA MORALE. »
La philosophie nous prouvera que les lois morales qui gouvernent l'individu doivent également, au même titre, avec la même autorité, gouverner TÉtat; et que l'homme ayant été créé libre, aucune organisation de la société htimaine ne saurait être légitime, si elle n'a pour but et pour effet de protéger et de développer la liberté.
L'histoire nous apprendra que les droits de la li* berté, sa nature, ses effets, ont presque toujours été méconnus dans notre pays. Elle ajoutera les lumières de Texpérience à celles de la démonstration.
Après avoir établi les droits et expliqué la nature de la liberté, nous examinerons les diverses théories sur lesquelles on a voulu fonder la légitimité de Tau- torité, en dehors de la nécessité sociale, seule et unique base légitime de l'association politique ; et la réfutation nous conduira, comme la démonstration directe et comme l'histoire, à ce résultat définitif, que Tautorité n'est légitime qu'à condition* d'être nécessaire , et dans la stricte mesure de sa nécessité.
Tels sont les principes généraux que nous allons établir dans cette première partie, et que nous appli- querons aux diverses questions sociales et politiques, dans les trois autres livres de cet ouvrage.
t. PrlnelpMi 4e I* pfcllwpMc morale 1 1* llkeHé
et la toi aatarelle.
L'homme a été créé libre ; donc il doit conserver et développer sa liberté.
r» INTRODUCTION.
Il est libre : donc il y a au-dessus de lui une loi naturelle qui oblige sa liberté sans la contraindre.
Sur ces deux axiomes repose toute la morale.
Ce qui est vrai de Thomme, pris comme individu, est nécessairement vrai de l'humanité et de toutes les sociétés humaines.
Toute société doit être libre et soumise à la loi natu- relle. Une loi qui ne dérive pas de la loi naturelle par une conséquence nécessaire , est une loi tyrannique.
Il n'y a pas une science de la société et une science de rhomme, une loi pour la société et une loi pour rhomme, une morale pour la vie privée et une mo- raie pour la vie publique. Il est absurde de dire qu'il y a deux morales, puisque le caractère le plus évident de la loi morale est d'être invincible, universelle, absolue.
Aucun homme ne peut douter de sa propre li- berté. Sans réfléchir, sans nous demander en quoi la liberté consiste, nous nous croyons, nous nous sentons libres . Tous nos actes , les plus hum- bles comme les plus importants, supposent cette croyance à notre liberté. C'est cette croyance qui nous force à délibérer, qui nous fait hésiter, qui nous rend fiers ou honteux de la conduite que nous avons tenue. C'est elle aussi qui nous fait aimer ou haïr les autres hommes , avoir confiance en eux ou les craindre : on ne prie pas un automate , on ne lui donne pas d'ordres, on ne s'irrite pas contre lui, on ne lui sait pas gré des services qu'il rend. Pour arriver à supposer que l'homme n'est pas libre ,
CHAP. r. -- LA MORALE. 7
et qu*il obéit aveuglément à certaines influencée, il faut avoir beaucoup raisonné , entassé un grand nombre de sophismes ; encore n'aboutit-on ^ après tant de peines , qu'à un scepticisme théorique , car la nature proteste toujours, il n'y a de vrais fata- listes que dans les livres. On a beau soutenir théori- quement que, si je lève la main ou si je me tourne à droite ou à gauche , c'est en vertu d'une loi qui commande à mes mouvements, comme les lois phy- siques commandent aux mouvements réguliers et or- dinaires des corps; dans le moment mème^e l'on fait cette belle démonstration, il n'est personne qui n'en voie intérieurement la fausseté, qui ne se sente maître de sa propre force , et qui ne soit prêt à dé- fier qui qtie ce soit de prédire infailliblement l'usage qu'il en saura faire. En présence d'une conviction si entière, si universelle, si complètement inébran- lable, et d'une conviction appuyée sur le témoignage le plus immédiat de la conscience, c'est vraiment perdre son temps que de se jeter dans des ai^uties d'école. Aucun fait ne m'étant mieux attesté que ma liberté, je ne puis douter d'elle , sans douter immé- diatement de toutes choses et de moi-même.
L'existence et l'autorité de la loi morale ne sont pas moins incontestables. Je n'ai pas besoin que Platon ou Âristote viennent m'enseigner que ma li- berté a une règle. La nature parle en moi assez haut; et sans m'embarrasser d'aucun système, je 'sais par- faitement ce que c'est qu'une bonne conduite, et ce
8 INTRODUCTION.
que c'est qu'une mauvaise. Quand un fils qui a des bras et qui peut travailler^ laisse mourir son père de faim, ai-je besoin d'aller à l'école pour savoir qu*il est un misérable ? Le plus grand savant des uni- versités et des académies n'est pas plus avancé sur c6 point que le premier pâtre' venu. J'entre dans une maison qui n'est pas la mienne ; je m'assure que personne ne peut me voir ni m'entendre ; j'ai la cer- titude que ma présence en ce lieu ne sera jamais connue j et ne doutant pas de l'impunité , je mets la main sur le bien d'autrui , sur son héritage , sur le prix de son travail : d'où vient que je tremble et que je frissonne , dans cette solitude , dans cette sé- curité? D'où vient qu'une douleur poignante s'élève en moi y pour ne plus me quitter? La société se taira ; mais ma conscience ne se taira point. Ce n'est pas à cause de mon rang , ni de mon siècle , ni de mon pays j ni de mon éducation ; c'est parce que je suis un homme. Personne , si ce n'est Dieu j ne m'a fait capable du remords.
Nous passons notre vie à nous disputer sur toutes choses , à mettre tout en question , à élever des sys- tèmes dont celui-ci s'engoue, et qu'un autre renverse comme des châteaux de cartes ; il n'y a qu'un point sur lequel nous soyons d'accord, et c'est l'existence de la loi morale. Chacun la tire de son côté et prétend l'approprier à ses instincts, à ses besoins, à ses convoitises, mai^ personne ne la nie. On l'invoque , même en la violant. On ruse avec elle,
CHAP. I. — LA MORALE. 9
on la déguise , on la déâgure , on la voile ; mais on ne la nie pas. Il faut donc avouer que, quand même tout le reste serait faui , ces deux points demeure- raient inébranlables, en dehors et au-dessus de la science : c'est que rhonune est libre, et que sa liberté est soumise à la loi naturelle.
Demandons-nous un instant si nous avons quelque autorité sur la loi naturelle, si nous pouvons la modifier, la traiter comme nos lois humaines, que nous renversons quand elles nous gênent, pour les remplacer par des lois plus appropriées- à nos con- venances. Est-il en mon pouvoir de changer quelque chose à cette loi qu'aucun maître ne m*a enseignée, et dont j'entends les oracles au fond de ma conscience ? Quand elle prononce que je dois respecter la vie et le bien d'autrui , ai-je autre chose à faire que de me soumettre ? Ce que je ne puis par moi-même , quel- que autre le pourra-t-il à ma place? Y a-t-il quel- que homme sous le ciel qui puisse me dispenser d'entendre la voix de la conscience, me dispenser de lui obéir, me dispenser, quand je lui ai désobéi, de souffrir le remords ? Non , cette force est absolument invincible, et quand tous les hommes ligués en- semble m'ordonneraient de commettre un assassinat, un parjure, un sacrilège, ces millions de voix reten- tissant à mes oreilles ne feraient pas assez de bruit pour m'empêcher d'entendre la voix du maître intérieur.
La liberté et la loi sont nécessaires l'une à l'autre; ce sont deux termes qu'on ne peut séparer. Pourquoi
iO INTRODUCTION.
une loi, s'il n*y avait pas d'agent libre qui la con- naisse et l'observe; et pourquoi un agent libre, si cette liberté était abandonnée au hasard, et ne se mouvait qu'au gré des passions? Il y a une vérité pour les actes comme pour les pensées; et de même que la pensée n*est qu'un rêve tant qu'elle n'est pas dominée par les éternelles lois de la logique , l'action qui n'est pas conforme à la loi morale est une perte de force, une diminution de l'être.
On se donne quelquefois beaucoup de peine, et bien mal à propos , pour expliquer et développer la loi morale avec le secours d'un autre principe, cr II est certain , dit-on , que nous devons tout sacrifier à la loi morale; mais qu'ordonne-t-elle , cette loi? Il but bien l'entendre : ordonne-t-elle de brider et de gêner notre nature? Nous est-elle donnée comme un maître farouche toujours prêt à nous déchirer le cœur ? Œuvre d'un Dieu bienfaisant, comme tout ce qui existe ,éternelle expression de son étemelle pensée , elle est d'accord avec toutes les lois du monde , avec Tordre universel , et elle y concourt en nous diri- geant nous-mêmes vers le vrai bonheur. C'est donc lui obéir, que de conformer nos actions à l'ordre. Étudions les voies de la nature et nos propres apti- tudes , et mettons tous nos soins à ne pas contrarier en nous la force qui entraîne tous les êtres vers l'ac- ccmiplissement d'une destinée commune. » Par ce * raisonnement ou d'autres pareils, en conservant à la justice sa dignité , son autorité , en déclarant bien
CHAP. I.— LA MORALE. 1t
haut qu'elle est Tunique maîtresse de la vie, on ar- rive tout doucement à la remplacer par un système. Celui-ci veut lire les lois de la justice dans celles du monde physique , et celui-là s'en tient aux lois de la nature humaine; un autre, amnistiant tous nos pen- chants par ce prétexte que Dieu n'a rien &it d'inutile , trouve moyen de rattacher, même le mal moral , au principe de la justice.
C'est en vérité une grande folie que de quitter ainsi une lumière naturelle, éclatante, commune à tous, pour se livrer à la conduite incertaine d'un système. Si nous savons qu'il y a du bien et du mal, c'est parce que Dieu le révèle directement à chacun de nous avec une autorité infaillible dans le fon^ de notre raison; qu'avons-nous besoin de chercher d'autre guide, et où pouvons-nous espérer d'en trou- ver un meilleur? L'ordre universel est sans doute un modèle admirable à se proposer; mais comment le connaître, et comment avoir la certitude qu'on le connaît? L'intelligence de Tordre universel suppose toutes les sciences achevées et toutes les sciences infail- libles. La nature humaine est plus près de nous, mais cet atome , qui se perd dans l'immensité du monde , qui le connaU? qui peut le sonder? Il n'y a pas une de nos passions qui ne nous réserve des étonnements après des années d'étude. N'est-il pas merveilleux que Condillac, Reid, et Kant passent leur vie à étu- dier l'homme , et que toute cette vie employée à la même étude sur cet unique sujet, les conduise à des
i% INTRODUCTION.
coocli|8ioD8 81 différentes ? Il n'y a vraiment qu'un principe fixe et inébranlable dans la vie, un seul principe qui ne dépende ni des systèmes , ni des préjugés , ni des passions , ni de la science elle-même ; il n'y en a qu'un qui se présente à nous entouré d'une autorité invincible, non à titre d'hôte, mais en souverain; appuyé d'une part sur le remords, et de l'autre sur le ravissant et glorieux témoignage d'une conscience pure, prêt à devenir le bourreau ou la consolation de notre vie , selon l'usage que nous au- rons fait de la liberté; acclamé par tout le genre hu- main comme un bienfaiteur et comme un maître : c'est le principe du devoir. Tenons-nous-y, puisque aussi bien les systèmes et les passions ne sauraient nous donner que de mauvais conseils. Acceptons de bonne grâce la condition que Dieu nous a faite , c'est^ à-dire la condition d'hommes libres uniquement gou- Viernés par la loi naturelle.
•• PriMipMi ûe la plUlM«i^le v^lMl^ae s ki Mberlé,
e« la !•! Milwelte.
1* DE LA LIBERTÉ.
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Si toute cette doctrine est simple, claire , tiaturelle, satisfaisante pour les esprits cultivés , accessible aux plus humbles intelligences quand il s'agit du gouver- nement de la vie privée , il existe malheureusement encore dans nos sociétés modernes un préjugé contre la sévère application de la morale à la vie publique.
CHAP. I. — LA MORALE. i3
On entend répéter que rhomme et la société humaine ne peuvent pas se gouverner de la même façon ^ ou, en d'autres termes, que la morale et la politique for- ment deux sciences différentes. J'avoue qu'il est as- sez difficile de se rendre compte de l'existence d'uA préjugé pareil. On l'aurait compris à la rigueur du temps des entités scolastiques , quand on s'efforçait de voir dans l'humanité autre chose que la totalité deshonunes passés, présents et futurs/ Mais puisque le sens commun a reconquis ses droits , et que la science , grâce à lui , ne connaît plus d'autres êtres que ceux qui existent , il doit être bien évident pour tout le monde que , si l'homme est libre et doit rester libre , Thumanité est libre et doit rester libre; et que si l'homme est soumis à la loi naturelle, l'humanité doit être soumise , au même titre , de la même façon, dans les mêmes conditions à la loi naturelle. Tout va ensemble dans le monde. Le vent qui enfle la voile entraîne à la fois le vaisseau et les passagers. Cepen- dant, quoique cela paraisse clair et net, quand on pose ainsi la question dans toute sa généralité et dans toute sa simplicité , nous voyons que la liberté a bien des ennemis sous le ciel ; et que dès qu'il s'agit de juger les faits historiques ou de prendre un parti dans les affaires humaines , au lieu de dire , comme le bon sens et la justice le veulent : qu'est-ce qui est juste? on dit souvent , et sans trop de honte : qu'est-ce qui est utile ? Nous ne parlons pas ici de ceux qui combattent la
ik INTRODUCTION.
liberté parce qu'elle leur nuit et qui sont malhon- nêtes en politique, comme d'autres le sont dans la morale ordinaire y simplement parce qu'ils sacrifient leur devoir à leur intérêt. Nous parlons des théoriciens qui trouvent que la liberté n'est pas bonne , et que la loi naturelle j applicable seulement à la vie privée , n'a plus de force pour régir les affaires publiques. C'est ce double sophisme qui fausse toute la science politique , qui fournit des excuses à toutes les apos- tasies f et qui érige la versatilité et la pusillanimité en système. S'agit-il de le réfuter? non; mais de* le démasquer , car il ne vit que de mauvais sentiments et d'équivoc[ues.
Parlons d'abord de la liberté, et. nous parlerons ensuite de la loi morale, quoique , à vrai dire, ces deux questions ne soient distinctes qu'en apparence, la justice et la liberté ne pouvant pas marcher l'une sans l'autre. La première demande que nous adres- sons à ceux que la liberté effraye, et -qui pensent que la société peut s'en passer, c'est de s'expliquer âur la question philosophique du libre arbitre. L'homme pris individuellement, comme homme, non comme citoyen, est-il libre, oui ou non ? Qu'ils se prononcent avant tout sur ce point-là. S'ils sont fatalistes, c'est- à-dire, s'ils croient que l'homme, au lieu de la li- berté n'a que l'illusion de la liberté , nous n'avons plus à discuter contre eux pour le moment ; nous ne pouvons pas leur faire une guerre de principe. Mais s'ils croient,^ comme tout le monde au fond , que
CHAP. I. — LA MORALE. 15
l'homme a été créé libre , maître et responsable de ses actes , nous leur demanderons encore comment ils veulent traiter cette liberté dans la vie privée; s'ils veulent la développer , ou tout au moins la cou* server ; ou s'ils aiment mieux lutter contre elle, Ten* traver , et s'il est possible , la détruire.
Cette Question, qui doit nous mener à une démon- stration simple et solide des droits de la liberté pu- blique, n'est pas aussi vaine qu'on pourrait le croire au premier abord. Non-seulement il est possible de détruire en nous la liberté privée, le libre arbitre, mais cette destruction est le but et le résultat de plus d'une doctrine, et l'homme peut mutiler la nature morale de l'homme , comme il peut mutiler son corps. II importe de s'en bien convaincre avant d al- ler plus loin; et au fond, la liberté, comme tout ce qui est obligé de lutter, a besoin de connaître ses ennemis. Voyons donc par combien.de manœu- vres on peut arriver à détruire dans l'homme le libre arbitre. Il faut deux choses pour être libre : savoir l'être ; vouloir l'être. On peut donc nuire à ma liberté de deux façons : en attaquant mon iur telligence, ou en attaquant ma volonté. Nul doute qu'un homme éclairé ne soit plus réellement libre qu'un ignorant : en ce sens, répandre l'instruction , c'est vraiment répandre la liberté , comme aussi ^ nuire aux progrès des sciences, aux progrès plus nécessaires , parce qu'ils sont l'origine de tout , de l'instruction primaire , c'est attaquer la liberté dans
i6 INTRODUCTION.
sa source. Un idiot n'est pas libre; un homme, d'ail- leurs éclairé , mais qu'on empêche d'acquérir des lumières spéciales sur la question dont il s'agit , ne vote pas librement sur cette question. Dire qu'il est libre , parce qu'on lui permet de voter en lui refu- sant de s'éclairer, c'est à peu près donner à un aveugle la liberté d'aller sans guide où il lui plaira. Ne parlons pas des mensonges qu'on peut répandre , des passions qu'on peut exciter , ni de cette tactique déloyale qui consiste, en présence de deux partis , à donner à l'un la parole , avec tous les moyens de se faire connaître et de se faire aimer , et de tenir l'autre dans l'oppression et dans le silence. C'est ainsi qu'on peut attaquer la liberté en attaquant la pensée. Pour la volonté, c'est autre chose : il y a mille moyens d'en venir à bout ; la passion d'abord , cela va sans dire; mais ensuite, deux principales méthodes, fré- quemment employées , l'une indirecte , qui consiste à donner aux hommes l'habitude de ne pas vouloir ; l'autre directe , qui consiste à leur inspirer la volonté de ne pas vouloir. Pour la méthode indirecte , l'habi- tude de ne pas vouloir est , comme toutes les habi— tudes , une affaire d'éducation ; non pas seulement d'éducation proprement dite, quoique celle-là soit ici très -puissante I mais d'éducation légale, d'éducation sociale, de celle qui se continue pendant toute la vie. Montrons cela par un exemple : voilà un citoyen an-- glais; que lui dit la loi de son pays? <c Je ne ferai rien pour ton oisiveté , mais je te protégerai dans ton tra-
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vail. » Ainsi averti , il étudie ses aptitudes et ses res- sources , et il entre résolument dans la bataille de la vie , ne comptant que sur soi-même. Voici au con- traire un sujet ottoman ou égyptien auquel la loi de son pays tient ce langage : (( Je gouverne pour toi et sans toi; j'administre sans toi ; je fais le commerce, j'ouvre des ateliers , je récolte des moissons sans toi. Tu ne peux être que mon fonctionnaire., c'est-à-dire un agent passif dans mes mains ; un rouage dans le mécanisme que je fais mouvoir. » Que sera l'homme ainsi élevé ? Un mendiant et un despote , c'est-à-dire, pour deux raisons, moins qu'un homme. Mendiant devant le pouvoir, despote devant les administrés dès que , par la moindre place , il est devenu un des organes de la machine gouvernementale. Cet exemple nous montre comment l'habitude fortifie ou débilite la volonté. Voulons-nous voir maintenant comment la volonté se renonce elle-même? Il y a encore deux moyens pour cela : la peur, ou l'indolence; une terreur exagérée de la faute et par conséquent de la responsabilité , un amour exagéré du repos. On dit à un homme : a L'usage de la liberté est si périlleux, qu'à chaque pas vous pouvez tomber. Une longue pratique de la vertu n'est pas même une garantie. Abdiquez , prenez un maître dont vous serez sûr. Débarrassez- vous sur lui , en une fois , du fardeau de votre destinée. » Qui ne connaît ces arguments? Et qui ne voit, pour le dire en passant, qu'il n'y a pas la moindre différence entre les arguments qui
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conduisent au suicide moral et ceux qui conduisent à l'autre suicide. La vie est trop lourde ! La vie n'en vaut pas la peine ! De même pour la liberté. Et sur l'un ou Vautre de ces fondements, on y renonce de gaieté de cœur.
Il y a donc y comprenons-le bien, possibilité de détruire la liberté de Thomlne intérieur, ce qu'on ap- pelle en philosophie, le libre arbitre. Un moine, dans la rigueur de sa condition , est un homme qui a re- noncé à son libre arbitre en faisant vœu d'obéissance passive. Il était responsable de sa destinée; il ne l'est plus , ou croit u,e plus l'être. Il ne s'agit plus pour lui de délibérer ou de vouloir; au contraire, il s'agit de ne pas délibérer, de ne pas vouloir, de se soumettre purement et simplement à la règle ; d'être comme un cadavre dans les mains de son supérieur.
Eh bien ! nous demandons encore aux ennemis de la liberté publique, s'ils sont du même coup ennemis de la liberté privée; s'ils étendent leur doctrine jus- que^à, s'ils croient que la liberté est mauvaise, non- seulement dans la place publique, mais dans les af-^ faires privées, dans la maison, dans le for intérieur.
A vrai dire, le despotisme absolu , celui qui en- vahit l'homme tout entier, a bien peu de partisans. Il en a peu surtout dans notre pays, dans la société où nous vivons» On y trouve , en assez grand nombre, des hommes qui n'aiment pas, ou qui ne compren- nent pas la liberté publique; qui se soucient assez peu de participer à la confection des lois et à Texa-
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men du budget; qui aiment mieux cooQer la plupart des fonctions sociales à des agents de rËtat qu'aux forces de Tindustrie privée ; mais si on menace ces mêmes hommes, d'exercer un contrôle, sur leurs dé- penses, sur la gestion de leur fortune; de régler, en leur lieu et place, l'éducation et la carrière de leurs enfants; de leur imposer d'autorité certaines prières, et certaines formules de culte public ou privé, aussi- tôt vous les voyez s'indigner, réclamer leurs privilè- ges d'hommes libres, parler de tutelle outrageante et intolérable, revendiquer en un mot la liberté comme un droit inaliénable et sacré.
Or, c'est en cela qu'ils manquent de logique. Beau- coup de liberté dans la maison, et pas du tout de li- berté sur la place publique, c'est à coup sûr une très- mauvaise organisation sociale. Elle n'est pas juste, évidemment; elle n'est avantageuse pour personne; elle est pleine de troubles et de tempêtes. Comment se- rait-il juste que je fusse accoutumé à penser et à vou- loir^ pour me trouver forcé de subir pieds et poings liés une domination que mon bon sens et ma con- science repoussent? C'est le supplice de Prométhée. Les gouvernements paternels sont bien plus raison- nables; car, ne voulant avoir que des sujets^ ils n'élè- vent pas les hommes en citoyens.
Dans les anciennes familles, quand on élevait l'aîné pour la guerre et le cadet pour le cloître, on ne leur donnait pas la même éducation. On accoutumait l'aîné aux plaisirs bruyants, au spectacle du monde ^
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aux exercices qui donnent Taudace et la force ; on te- nait son frère à Técart, par humanité ; on le pliait à Tobéissance^ à la subordination; si sa nature était vi- goureuse et demandait une grande expansion, on s'efforçait de la dompter, de la restreindre ; on dimi- nuait rhomme dans son corps et dans son âme pour raccommoder à la vocation qu'on lui imposait. Si on avait agi autrement, si pendant vingt ans on avait in- spiré le goût de la liberté, le goût de Tactivité et des aventures à cet enfant qu'attendaient l'ombre et le si- lence du cloître, quel père eût voulu commander le sacrifice, et quel abbé eût accepté le gouvernement de la victime?
Demandez à un roi absolu, lequel aime-t-il mieux pour sujet, d'un homme indolent, inactif, accoutumé à se laisser faire, croyant ce qu'on lui dit de croire, abandonnant à autrui la garde et l'accroissement de sa fortune, ne sortant de sa maison que pour ses plaisirs, bornant son ambition à obtenir une place, une décoration, une distinction; ou d'un esprit éclairé , d'un cœur vaillant , ne se reposant sur per- sonne du soin de (fônduire ses affaires et sa famille, étudiant par lui-même les conditions de la vie, sui- vant sa voie en connaissance de cause, sans deman- der et sans accepter de secours, et préférant à un repos ignoble, les hasards, les fatigues et jusqu'aux périls de la lutte? Et demandez aussi au sujet, con- damné à subir une loi qu'il n'a pas faite, une admi- nistration dont il ne connaît pas les secrets, une taxe
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dont il ne contrôle ni la réparti tion, ni la destination, une église imposée officiellement, une histoire, vraie ou fausse^ écrite dans les lois et dans les journaux par ceux qui ont intérêt à le tromper, une justice mystérieuse, sans publicité, sans appel, sans libre défense, sans égalité; demandez-lui ce qui rend sa souffrance plus dure. C'est, n'en doutez pas, tout ce qu'il y a en lui de force morale; c est la fermeté de son jugement, la perspicacité de son esprit; c'est le vif sentiment d'une activité qu'on étouffe. C'est préci- sément tout ce qui devrait le grandir, qui, dans l'a- baissement où on le tient, fait son malaise et sa honte.
11 ne faut pas dire : « Je donnerai un dérivatif à l'activité humaine; je la verserai dans le commerce , dans la fabrique, afin de régner paisiblement sur le reste. » Retenez donc ce commerçant ou ce fabricant dans la routine ; car le jour où il aura de plus gran- des visées, le jour où il voudra améliorer ou créer, ce jour-là il, rencontrera vos lois restrictives , votre ad- ministration tracassière. Il sera forcé de vous mon- trer que vous frappez par vos impôts son industrie dans sa source; que vous monopolisez sans profit les forces naturelles qu'il utiliserait pour vous en les ren- dant productives pour lui-même; que vous interve- nez tout exprès dans ses transactions pour les rendre stériles; que votre force gouvernementale étant em- ployée uniquement à restreindre, à diminuer la force de l'humanité, un excédant de force, de produc-
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lion et de bonheur, est détruit, anéanti par votre législation. Il n'y a pas , pour un esprit éclairé, une seule question de commerce ou d'industrie qui ne soit indissolublement liée à la politique. Tout se tient dans la société humaine ; toutes les libertés se tien- nent. Je ne puis pas être libre entre ces quatre mu- railles. A chaque instant , je viendrai me heurter contre la loi, à moins que la loi ne soit faite pour m'aider et non pour me nuire. Il faut donc être tout à fait sujet, ou tout à fait citoyen. Il faut fonder la so- ciété sur l'obéissance passive, ou sur la liberté.
Autrefois, il n'y a pas du reste bien longtemps, la société avait un parti pris. Elle posait en principe la religion d'État; elle donnait, pour fondement à l'auto- rité politique, le droit divin ; le roi, dans cette société, décidait souverainement de la paix ou de la guerre ; les travaux publics n'étaient entrepris, dirigés, ex- ploités que par lui; il fixait l'impôt par ordonnance; il donnait, et même le plus souvent, il vendait tous les emplois; la justice s'exerçait en son nom, et il y
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intervenait directement, par les attributions de juges, par les créations de juridictions, par les détentions arbitraires, par l'évocation des causes^ par la cassa- tion des jugements, par le droit de faire grâce; les productions de Tesprit étaient soumises à la censure ; le travail manuel lui-même n'était pas de droit com- mun ; il était érigé en privilège, et le souverain vefti- dait à ses sujets le droit de gagner leur vie en tra- vaillant. Enfin, cette société était divisée en castes,
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pour que le privilège eût des formes et des applica- tions nombreuses, et ne parût pas monstrueux en restant solitaire; et ces castes, par la dégradation et Tanoblissement, étaient dans la main du monarque. La propriété elle-même n'allait pas de soi, naturelle- ment, par le résultat du travail ou la transmission héréditaire; le droit féodal y introduisait des condi- tions, des interdictions, des bizarreries. Ces bizarre- ries étaient nécessaires, dans cet ordre social, et non accidentelles; elles servaient à bien montrer que le droit de posséder dérivait d'une cause mystique, comme la conquête, ou l'institution féodale, ou la donation royale, et non pas du droit naturel, de la loi divine et humaine, que les hommes peuvent for- muler, mais qu'ils ne créent pas, et dont l'allure est simple, droite, toujours intelligible, toujours expli- cable. Voilà quelle était l'ancienne société.
Quand cet échafaudage s'écroula par la substi- tution du droit naturel au droit institué , au droit coutumier, la propriété, le travail, le capital fu- rent émancipés ; les castes ne parui'ent qu'une in- vention grotesque , le pouvoir central ne fut plus qu'une magistrature, tirant sa légitimité de son utilité seule, et du libre consentement des mandataires. La transformation fut d'autant plus radicale que l'an- cienne société était morte longtemps avant de tomber. Elle était restée debout comme ces hommes puissants que leur seule masse soutient, et fait paraître encore vigoureux et redoutables quand ils ne sont déjà plus
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qu'un cadavre. Faut-il s'étonner que des esprits ti- mides, incertains, s'efforcent de mêler à notre vie moderne, si vraie et si forte, quelques restes de ces préjugés, de ces formalités, de ces terreurs qui don- naient une vie factice au vieux monde? L'un, n'ayant plus la ressource des ofiQcialités et des monitoires , yeut donner une compétence théologique aux tribu- naux correctionnels ; Tautre, dans son horreur de la concurrence, veut rétablir sous d*autres noms les ju- randes; un autre encore veut entrer dans les ateliers pour prescrire les procédés et les méthodes , pour dicter le contrat entre le patron et l'ouvrier, pour compter les heures de travail; ou dans les boutiques, pour fixer l'heure et le lieu de la vente, le maximum du prix, les conditions du crédit. Un autre veut que l'État soit le seul industriel. L'État creusera nos ca- naux, nivellera, exploitera nos chemins de fer, endi- guera nos fleuves^ tirera le fer et le charbon de nos mines, enrégimentera des travailleurs pour ensemen- cer le sol et des fonctionnaires pour répartir le blé. Et croyez-vous qu'on nous propose cette restauration, cette exagération d'institutions mortes, au nom de l'imbécillité de la raison humaine et pour en finir une fois pour toutes avec la liberté? Pas du tout. C'est au nom de la liberté, c'est pour elle, c'est pour achever la construction de la société moderne, qu'on nous offre de n'être plus mattres dans nos élections, dans notre budget , dans nos tribunaux , dans nos champs , dans nos ateliers , dans nos boutiques ,
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dans nos maisons , dans nos temples. Revendis quons, contre ces tristes utopies , en même temps que les droits de la liberté, ceux du bon sens et de la logique. '
Je n'ai pas besoin de raisonner pour savoir que ma liberté est inviolable. Elle est mon droit , comme la vie elle-même. Personne ne peut m'ôter la vie, sans crime, et personne ne peut mutiler mon être, le vicier, le dégrader, sans crime. Je tiens du même Dieu Texistence, et les facultés qui me la rendent pos- sible. Il ne se peut pas que les lois divines et hu- maines condamnent l'assassin, et absolvent le liber- ticide; que les tribunaux aient des potences et des galères pour protéger mon argent et mon coin de terre, ^ et qu'un homme puisse impunément abuser de la force, ou de la loi injuste, qui est la même chose que la force , pour m'empêcher de penser et d'agir à ma façon, et de faire de mon bien ce qui me plaît. La propriété même , dont nous sommes si jaloux , et qui est l'objet de presque toutes les lois écrites, qu'est-elle autre chose qu'une forme abstraite de la liberté? Car si l'argent n'est pas une force au repos, dont on peut à son gré se servir pour produire tel ou tel effet , l'argent n'est rien.
Pour que ma liberté ne fût pas entière , il faudrait qu'on l'eût aliénée pour moi ou que je l'eusse aliénée moi-même : deux suppositions également impossibles.
Mon père , dites- vous , m'a donné à ce maître avec
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toute ma descendance ? Mais comment mon père pourrait-il livrer mon âme, puisque selon la loi de tous les peuples il n'est pas maître de mon corps ? Il ne peut me tuer; donc il ne pouvait me vendre. Parce qu'il a plu à un de mes ancêtres, à un bar- bare, peut-être à un criminel, de se donner lui et les siens , il y a huit siècles , je naîtrai esclave ou sujet, moi intelligent, moi probe, moi capable d'a- méliorer la société, moi digne d'être aimé et res- pecté ? Voilà certes une étrange exagération du prin- cipe de la propriété et du dogme de la transmission des fautes. Vieille doctrine, dit-on, que cet escla- vage héréditaire ! Personne ne la soutient ; c'est perdre son temps que de la combattre. A la bonne heure, pourvu qu'on n'équivoque pas sur le degré. C'est toute la liberté que j'apporte en naissant. Il ne suffit pas de dire qu'il n'y a plus de féodalité ni de castes : il faut qu'on reconnaisse mon tlroit entier , ma liberté sans limites.
Non-seulement elle est à moi , par la seule grâce de Dieu, comme ma vie, et personne n'en peut dis- poser à ma place ; mais je ne suis pas maître d'en disposer moi-même. Ce n'est pas assez de dire que la liberté est un droit : la liberté est un devoir. Je ne puis interroger ma conscience sans comprendre qu'il ne dépend pas de moi de rejeter la respon- sabilité que Dieu m'a imposée; et, quand je m'ef- force de reconstruire par la pensée le plan de cet univers, je comprends encore mieux qu'il ne m'est
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pas permis <le déserter le poste on m'a placé le Créateur.
Le monde existe-t-il par lui-même ou par un Dieu ? Il est clair qu'il existe par un Dieu^ car, s'il était par lui-même, il serait parfait. L'être qui a en lui- même la cause et la raison de son existence est par- fait. Ainsi le monde a une cause , de laquelle il tient tout ce qui le constitue, et cette cause n'ayant aucune cause au-dessus d'elle , et ne relevant que de sa propre force , a nécessairement la plénitude de l'être; elle est parfaite. Il suit de là que la cause du monde est une ; car, si elle était multiple , étendue , si elle se développait dans le temps et dans Tespace, elle marcherait vers la perfection , et ne serait pas actuellement parfaite. Le monde au contraire est étendue et durée. Il est essentiellement mobile, car c'est la nature de tout ce qui est dans le temps et dans l'espace de se modifier incessamment. L'im- mobilité, dans le parfait, résulte de la perfection; l'immobilité dans l'imparfait, c'est la mort. Le mou- vement bien ordonné est celui par lequel l'impar- fait tend sans cesse vers le parfait, sans jamais y atteindre; la loi du progrès n'est pas autre chose. Qu'est-ce que la tendance de l'imparfait vers le par- fait? Pour s'en rendre compte, il faut se rappeler le caractère propre du parfait qui est Tunité abso- lue, et le caractère propre de l'imparfait qui est la multiplicité ; le mouvement régulier est nécessai- rement celui qui, à chacune de ses phases, rend la
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multiplicité plus semblable à l'unité. Or, par quel moyen le multiple peut-il ressemblera Tunité? par la loi. La totalité du multiple ressemblera à Tuuité absolue y autant que le permet Topposition de leurs essences 9 quand tous les êtres et tous les mouve* ments de chaque être seront soumis à des lois con- stantes, et quand toutes les lois ne seront , sous des formules diverses^ que la reproduction d'une loi unique. C'est aussi ce qu'est le monde. De même qu'il est produit par un seul Dieu , par un seul acte de la volonté de Dieu , il est conduit dans l'immen- site de son étendue et de sa durée ^ par une seule et unique loi , expression permanente dans le dévelop- pement de l'univers créé, de la toute-puissance créa- trice. Chaque science humaine a pour effet de re- construire sous l'œil du savant un coin de cette grande unité du monde; et la philosophie y qui est proprement la science des sciences, réunissant les dernières données de chaque science particulière , démontre que toutes les lois sont des formules di- verses d'une unique loi , et que cette loi primordiale n'est que le développement dans le temps et l'espace de l'acte créateur. Si Tesprit humain ne sentait pas à chaque instant sa limite , nous dirions qu'il a trois moyens pour reconstruire scientifiquement l'ensem- ble, le système du monde. L'un, de partir de l'unité de Dieu, de l'unité de l'acte créateur; d'expliquer la souveraine loi par cet acte, toutes les lois par la sou- veraine loi , et tous les êtres par la loi qui les gou-
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yerne; Tautre départir du plus humble mouveraeot, pour 8*élever à la loi la plus voisine des faits ; de comparer les lois après avoir comparé les événe- ments; de monter ainsi peu à peu d'échelon en éche- lon, jusqu'à ce que Tunité de la création se déroule dans sa majesté ; l'autre enfin , d'abandonner le spec« tacle du développement des êtres et de leur action réciproque les uns sur les autres; de les étudier dans leur fond y non dans leur développement; dans leur essence, non (}ans leur histoire; et de retrouver dans chacun d'eux le ressort qui produit, dès qu'il est en jeU| le mouvement régulier dont la loi n'est que l'expression. Car tout concourt à faire resplendir sous nos yeux cette unité de la création , image de l'unité créatrice : la raison la déduit des premiers principes, l'expérience la constate dans le mouve- ment combiné de tous les êtres vers un même but , l'analyse la retrouve à l'état rudimentaire dans les forces simples qui, sous le nom de substances, forment l'ensemble des réalités créées. Que je puisse lire dans la volonté de Dieu, et j'y verrai la loi à la> quelle le monde se conforme ; que j'embrasse la tota- lité des êtres , et toutes les espèces comme tous les mouvements se classeront sans effort dans une hié- rarchie et une dépendance parfaites ; que l'essence métaphysique des êtres se dévoile à mon enten- dement, et je lirai dans cette unité simple toute leur histoire future, je conclurai leur développement de leur force. Pourvu que le soleil et la pluie , et le
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sol nourricier ne fassent pas défaut, le chêne im- mense est tout entier dans le gland.
Puisque tous^les êtres et tous les mouvements du monde ont une même origine, un même but, une même loi ou des lois analogues, ils ont éyidemment pour triple destinée de se conserver et de se dévelop- per eux-mêmes, de se combiner harmonieusement avec les êtres voisins pour concourir à une fin com- mune^ et de reproduire à leur rang et suivant les forces qui leur ont été données, cette image de Tunité qui est le- maximum de beauté, et en même temps le maximum de vérité que la créature puisse atteindre. De même qu'une armée , en se déployant au soleil, ne se précipite pas au hasard comme une horde indisciplinée; mais^ au contraire, avance en bon ordre , en colonnes régulières , le général marchant d'abord, puis les chefs supérieurs suivis de leurs régiments , et dans chaque régiment , les compagnies gardant leurs distances ; ainsi , sous Tœil et la main du Tout -Puissant, s'avance depuis le commencement l'armée de ses créatures : aucun mouvement n'est imprévu , aucun être n*est inutile ; il y a une loi pour le soleil , et il y en a une pour le grain de sable.
L'homme, dans cet ensemble, a la première place. Il est le spectateur de ces merveilles, l'hôte de ces palais. Pourquoi la forme, s'il n'y avait pas dé soleil, et pourquoi les splendeurs de la création, s'il n'y avait pas l'intelligence humaine? Il fallait que la beauté fût admirée, et que l'intelligible fût compris,
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afin que ressence de la beauté et celle de Tintelligible fussent parfaites. Il semble que cette nécessité d'un témoin soit une preuve, entre mille, de l'immortalité de nos âmes; car ce témoin doit embrasser la suite du progrès; il ne doit pas périr avec les phénomènes aux- quels il s'est mêlé pour un temps. Capable d'étendre à l'infini les résultats de l'expérience , l'esprit de l'homme doit vivre comme les lois qu'il découvre, semblable à un acteur qui assiste au reste de la co- médie quand il est descendu du théâtre. Enfin, cet hôte du monde, appelé à survivre au monde, est traité comme le fils aîné dans la maison du père de famille. Les lois fatales pour le reste des êtres créés ne sont pour lui qu'obligatoires. Dieu, en lui don- nant un avenir immortel , voulut le séparer, comme par un sceau, du reste des créatures; c'est pourquoi il le fit libre, capable de déchoir et de mériter.
Voilà ce que Thomme a de commun avec toute la création : c'est d'être une partie harmonieuse de l'en- semble, d'avoir sa loi, analogue à toutes les lois; et voilà ce qui distingue l'homme du reste de la nature : c'est d'être intelligent, libre et immortel.
L'immortalité de l'homme est une conséquence de son intelligence; car Dieu ne peut frapper à mort un esprit qui voit le coup , et qui se sent anéantir. Elle est une conséquence de la liberté; car il ne peut y avoir de sacrifice sans récompense. L'homme intel- ligent était nécessairement libre : il fallait bien que le spectateur de la nature pût agir sur elle, lui ré-
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sister quelquefois et le plus souvent Taider dans son œuvre. L'homme libre ne pouvait se passer des clartés de l'intelligence; car la première condition pour choisir, c'est de connaître les alternatives. Telle est la connexion entre Tintelligence et la liberté, que la liberté étant donnée, elle s'accroît de tous les progrès delà pensée. Ainsi tout se tient dans l'homme comme dans le monde. De même qu'un esprit sans limites reconstruirait le monde, s'il connaissait seulement un des individus qui le composent, tant le plan de la nature est parfait, de même il suffit d'une des facultés de l'homme pour connaître tout l'homme, car tout ce qui est en lui est nécessaire à sa destinée. La consé- quence, c'^st qu'il ne faut jamais violenter la na- ture; il faut l'étudier, la comprendre et la suivre. Il faut placer l'homme dans l'univers, à l'endroit où ses facultés et ses aptitudes l'appellent; il faut l'y maintenir entier, dans la plénitude de sa force, et comprendre que, s'il est défendu de détourner un être de sa fin, on ne peut, sans un véritable sacrilège, 6ter à Tunivers son témoin, et à Dieu son coopé- rateur, en aveuglant l'intelligence de l'homme ou en enchaînant sa liberté.
Celui qui veut influer sur l'homme par la consti- tution de la société doit se rappeler que l'homme a une loi naturelle, la loi commune à tous les êtres créés; qu'il est obligé, en conséquence, de se con- server et de se perfectionner, de concourir à la con- servation et au perfectionnement de ses semblables.
CHAP. I. — LA MORALE. 33
et de tendre incessammeDt, par toutes les forces de 80D âme et par toutes les actions de sa vie, vers celui qui est le commencement et la fin, la cause et l'idéal ; que plus la nature de Thomme est puissante, plus le devoir de la perfectionner, et.de l'utiliser, et de la régler sous la loi est impérieux ; que la parenté de notre âme immortelle avec le créateur est étroite ; que ce n'est pas obéir à la loi, mais s*y soustraire, que de descendre de son rang par une dégradation volontaire; qu'ôter à l'homme la liberté et par con- séquent l'intelligence , afin de rendre impossibles les abus de la liberté , c'est supprimer du même coup toute la destinée humaine , laisser une place vacante dans l'ensemble, changer et mutiler le plan de la Provi- dence; et qu'enfin si l'immortalité est fondée sur Tin- telligence et la liberté, c'est par le développement de nos facultés que nous devons nous efforcer de la con- quérir* Donc la liberté, j'entends la liberté politique, est de droit étroit. Passons maintenant à la loi natu- relle, et à son rôle dans le gouvernement de la so- ciété.
T DE LA LOI NATURELLE.
S'il est absurde de vouloir une liberté mensongère, ou une liberté tellement restreinte qu'elle n'est qu'un fardeau pour celui à qui on la laisse , une liberté qui ne dépasse pas le seuil de la porte , la liberté dans la maison et Tesclavage sur la place publique , il est bien autrement déraisonnable de vouloir enfermer
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34 INTRODUCTION.
aussi dans je ne sais quelle limite arbitraire la loi naturelle ; de dire aux hommes : la loi naturelle sera valable depuis ici jusque-là. Pascal se moquait de nos pauvres lois humaines qui varient des deux cô- tés des Pyrénées; mais voici bien une autre aCTaire; c'est dans le même pays , pour les mêmes hommes que la loi va changer de caractère et de nature. Et quelle loi ? la loi de Dieu , non pas la loi humaine. Chacun gouvernera ses actions suivant les préceptes de deux morales différentes et contradictoires entre elles : Tune étroite et sévère pour la vie privée, l'autre accommodante, relâchée pour la vie publique. Ce qu'il serait honteux et coupable de faire dans le cercle de la famille et des relations ordinaires, il sera innocent, et même , selon les cas , il pourra être glorieux de le faire comme citoyen. Ainsi, par ces lâches et dégra- dantes théories, la loi morale est traitée comme la liberté : on la conserve dans la maison, et on la chasse du forum.
4. Mm léstelalâon 4e fl99# Mi tmméée siir la M
■aUupelle.
Les ennemis de la Révolution et de la société mo- derne lui reprochent d'être condamnée à cette im- moralité, à cet athéisme de la loi. En dehors de la religion d'État et de la monarchie du droit divin consacrée par une longue suite de siècles, il n'y a suivant eux que des gouvernements de fait. Nous os«
CHAP. I. — LA MORALE. 35
cilloDS entre la tyrannie et ranarchie, parce que nous avons, de nos mains, chassé le droit de la poli- tique, et par conséquent la liberté. Raisonner ainsi, c'est se tromper à la fois sur le caractère de la Ré- volution française et sur celui des sociétés humaines. C'est méconnaître la puissance de la raison, qui, par sa propre force , pose et consacre tous les prin- cipes de la loi naturelle. Il s'en faut tellement que la loi soit athée, qu'au contraire , elle est pleine de Dieu. Rousseau rappelle un contrat social; mais ce n'est pas un simple pacte entre les hommes ; c'est, d'abord et avant tout, un pacte entre Dieu et l'huma- nité. N Universus hic mundus. una civitas communis deorum atque hominum existimanda ^ »
A peine TAssemblée constituante eut-elle conquis l'union des trois ordres, qu'elle parla d'écrire une Déclaration des droits de l'homme. Rien de plus lo- gique : l'union des trois ordres, c'est la liberté; la déclaration des droits , c'est le dogme de la loi natu* relie. D'où vint l'opposition? Du roi, de la cour, du haut clergé* A coup sûr le roi , l'évèque d'Auxerre, l'évèque de Langres , Malouet, n'étaient pas des athées en politique; mais, attachés à la religion d'État, ils ne voulaient pas laisser promulguer le droit naturel. L'Assemblée, suivant eux, avait un dogme, le dogme révélé; elle devait donc entrer immédiatement dans les faits, dans la pratique. L'imnaense majorité pensa
l.Cicéroii,/>e(e^'6. 1, vu. Trad.de M. J.V.LeClerc,t.XXYU,p.4S»
36 INTRODUCTION.
autrement, parce qu'étant fermemeot résolue à fon- der la liberté, elle comprenait <, sans se TaTOuer encore y qu'il n'y avait plus de religion d'État. On n^était pas divisé sur la nécessité d'un d(^me; mais seulement sur Torigine et le caractère de ce dogme. Ce fut la philosophie qui l'emporta. La Déclaration des droits de l'homme apprit au monde entier que la révolution française était faite pour lui. Cette dé- claration est si réellement, si essentiellement une œuvre philosophique, qu'elle n'a pas de date néces- saire. Elle aurait pu être promulguée à Athènes, i Philadelphie, quatre siècles plus tôt ou quatre siè- des plus tard. Personne en Europe ne s'y trompa. La chute de la Bastille fut saluée avec enthousiasme jusqu'à Saint-Pétersboui^ \ On répéta partout ces paroles de La Fayette donnant la cocarde tricolore i Louis XVI : « Elle fera le tour du monde; » et cette adresse de l'Assemblée nationale : « Nous porterons chez les princes allemands, non le fer et le feu, mais la liberté. » Dans ces actes, dans ces paroles, dans cette Déclaration des droits, éclate le sentiment de la
1 . c Quoique la Bastille ne fût assurément menaçante pour per- sonne à Saint-Pétersbourg , je ne saurais exprimer l^enthousiasme qu excitèrent parmi les négociants , les marchands , les bourgeois et quelques jeunes gens d'une classe plus éle\'ée, la chute de cette prison d'État et le premier triomphe d'une liberté orageuse. Fran- çais, Russes, Anglais, Danois, Allemands, Hollandais, tous, dam les rues, se félicitaient, s'embrassaient comme si on les eAt délivrés d'une chaîne trop lourde qui pesait sur eux. > (Jfé- moires de M. de Ségur, ambassadeur de France à Saint-Péters- bourg en 17S9.}
CHAP. I. — LA MORALE. 37
fraternité des peuples, et de Tuniversalité de la révo- lution ^
Ses ennemis ne manquèrent pas de lui en faire un reproche. Ils raccusèrent de n'être qu'une abstrac- tion. C'est l'éternel grief invoqué contre la philoso- phie. Il lui revient de tous les côtés; et par une contradiction étrange, les catholiques, accoutumés ce- pendant à vivre dans le monde spirituel, empruntent quelquefois ce médiocre argument aux docteurs du matérialisme. « Votre Constitution n'est pas faite pour la France, disait Joseph de Maistre, elle est faite pour V homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde*. »
i. J'emprunte à M. Wolowski (Principes d* économie politique de Gmllaume Roscher, traduits et annotés par M.. Wolowski ) la note suivante sur la date des lois modernes d'abolition de la ser- vitude. Presque partout, c'est la Révolution française qui a pro- noncé. ^Lois modernes d'abolition : Prusse» 1708, 1807, 1819 (Lu- sace); Autriche, 1781 (Bohème et Moravie), 1782 (les autres pays allemands); 1790 (Hongrie); Bavière, 1808; royaume de Westpbalie, 1808; Hesse-Darmstadt , 1811; Wurtemberg, 1817; Bade, 1783, 1820 (les pays nouvellement acquis); Mecklembourg, 1820; royaume de Saxe, 1832; Hanovre, 1833; Danemark, depuis 1761; Livonie, 1804; Poméranie suédoise, 1806; Pologne, 1807. La Russie est le seul peuple chrétien qui ait encore actuellement des serfs en Eu- rope ; en 1834, on en comptait plus de 22 millions, c'est-à-dire plus de kO pour 100 de la population totale. » (Tome I, p. 165.) — Cette note de M. Wolowski était écrite avant le mouvement d'émancipa- tion qui a commencé en Russie en 1857.
2. Joseph de Maistre s'exprime ainsi dans une Critique de la Constitution de Van m : c La Constitution de 1795, tout comme ses aînées , est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc.; je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être Persan; mais quant à Vhomme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie; s'il existe, c'est bien à mon insu.
f y a-t-il une seule contrée de l'univers où l'on ne puisse trouver
38 INTRODUCTION.
Assurément, quoique T Assemblée constituante pût montrer des esprits rompus aux affaires, et d'autres qui, comme Mirabeau, suppléaient aux connaissances pratiques à force de bon sens, la grande majorité manquait également de science et d'expérience. Ses généreux désirs de rénovation sociale étaient mêlés des plus étranges illusions. Sa hardiesse, son en- ibousiasme tinrent souvent à son ignorance; beau- coup de ses fautes vinrent de la même source. Pen- dant la période révolutionnaire, bien des choses furent rejetées, non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient anciennes^ Ces législa- teurs arrivés brusquement au pouvoir, et plus accou- tumés pour la plupart à la spéculation qu'au ma- niement des grandes affaires, ne surent pas toujours
un conseil des Cinq-Cents , un conseil des Anciens et cinq Direc- teurs? Cette Constitution peut être présentée à toutes les associa- tions humaines depuis la Chine jusqu'à Genève. Mais une Constitu- tion qui est faite pour toutes les nations n'est faite pour aucune ; c'est une pure abstraction , une œuvçe scolastique , faite pour exercer l'esprit d'après une hypothèse idéale , et qu'il faut adresser à Vhomme, dans les espaces imaginaires où il habite.
« Qu'est-ce qu'une ConsUtution? N'est-ce pas la solution du pro- blème suivant :
c Étant données la population, les moeurs, la l'eligion, la situation géographique, les relations politiques, les richesses, les bonnes el les mauvaises qualités d'une certaine nation , trouver les lois qui lui conviennent?
c Or, ce problème n'est pas seulement abordé dans la Constitution de 1795 qui n'a songé qu'à Yhomtne. v
1. Robespierre disait (Rapport du 28 floréal an ii, 17 mai 1794, sur le culte de l'Être suprême) : c Qu'y a-t-il de commun entre ce qui est et ce qui fut?... Le genre humain est dans un état violent, qui ne peut être durable. »
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leur métier de législateurs ; mais ils surent à mer- veille leur métier de réformateurs. Leurs lois n'ont pas toutes été viables ; leurs constitutions sont tombées les unes sur les autres; mais les principes qu'ils ont* proclamés sont restés debout, précisément parce qu'ils appartiennent à la philosophie générale. Le vrai service qu'ils ont rendu , c'est d'avoir transformé en maximes populaires des propositions renfermées jusque-là dans les écoles et dans le monde des lettrés. C'est là proprement la Révolution ; car la révolution qui n'est que dans les faits n'a ni la profondeur ni la durée d'une révolution opérée dans les esprits. Quel- ques efforts qu'on ait tentés depuis 1 789 pour res- taurer le droit divin, les inégalités sociales, les privilèges, ni le raisonnement, ni l'éloquence, ni la force n'y sont parvenus; il a fallu que même les en- nemis de la souveraineté populaire fissent appel à la toute-puissance du peuple. Le sophisme s'est ré- fugié dans les conclusions, mais tout le' monde a été obligé de subir les prémisses. Nous naissons, grâce aux réformateurs de 1 789, avec la conviction de notre droit, avec l'intelligence de notre droit. Nous nous savons citoyens. Nous savons, nous sentons ce que c'est que d'être un homme. Que M. de Maistre feigne de l'ignorer, pour mieux injurier la raison. Avec lui et les siens, nous ne serions que des sujets.
Ce caractère philosophique n'éclate pas seulement dans les termes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; on le retrouve dans toutes les
djMQittMki de r.%9HDk^ coBsâBaBte. Les oratean écrjQ^ défefkdnt d» îhûs sénénks. Ik oai d'an- taot (lias dsr poissuKi^ for r*asimU«e qnlls dndop. |«fkt d» priiid[Ks |i<hk« |^îel é« ^ p«lcu aletruts. Quand de loui en loin oa reprâ«otanL ïnToqaaatsef cahiers» Tieot rappeler les droits (lartieiilîcrs de sa ptvmiiee cmj de son baîlliaee, et întrodoire dans le débat des arj^ties de légiste, od sent qoll n'est pas dana le courant des idées qoi cmp(»teot tons les Cette [Mrtite scène iaît disparate dans le grand saot drame. L'Assemblée passe dédaignensemesit ces misères: elle poorsDit son œarre générale^ non crarre spiritnaliste. Elle est bien réellement Torgaan de la rérolation uniTerselle, quand elle décide, le 14 juillet M%9^ que la Constitution française eoa- tieodra une Déelaration des droits de rhomme et dn citoyen; quand elle abolit, le 4 août, les demien restes et le dernier prestige de la féodalité'; quand elle pose, quelques jours plus tard\ le principe de la distinction du pouvoir temporel et du pouToîr spi- rituel ; quand elle établit la gratuité de la justiee\ le jury en matière criminelle \ et Tappel en matière ci- vile% la publicité des débats', Tégalité des partages
1 . Sur la proposition du général La Fayette.
2. (J. le décret du 25 août 1792.
3. 23 août 1789. k. k août 1789. 5 30 a\ril 1790.
6. 1" mai 1790.
7. 19 janvifT 1791.
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dans les successions ab intestat entre les héritiers de même degré sans distinction d*àge ni de sexe^ ; et l'As- semblée législative ne fait que suivre les traces de sa devancière, quand elle a(ppelle par un décret* tous les bienfaiteurs de l'humanité à jouir en France des droits de citoyen. En vertu de ce décret, Thomas Payne, Anglais, siégea parmi les juges de Louis XYI. Ce représentant du peuple français ne savait pas la langue de sa patrie adoptive. La cour et le parti de la eonr ne comprennent pas ce grand caractère de la Révolution, parce qu'ils n ont songé qu'à des intérêts ; mais le peuple se livre tout entier au charme d'en- tendre proclamer au nom de Dieu le droit étemel. Les grands orateurs de l'Assemblée sont ceux qui font de la tribune une chaire , entourée de vingt- six millions de disciples. Ces chefs de la première Révolution ont le langage, les tendances, le carac- tère des sectaires religieux. Ils eu ont aussi la des- tinée*.
Si la Révolution française s'était bornée à des ré- formes intérieures , si elle n'avait pas sans cesse rap- pelé le droit , et promulgué en quelque sorte la mo- rale , non-seulement elle n'aurait été qu'une réforme, mais encore elle n'aurait été que française. Or, on ne peut nier qu'elle a été universelle. Les réactions
1. 12 mars 1791.
2. 10 août 1792.
3. Voyez M. de Tocqueville, V Ancien régime et la RéwduUon^ liv. 1, chap. m.
qiii ] •>&: Hijvk • et qui •.«! trkH^jbe-dutt la plupart de» £;liaf. ubvbhX rkzi à eeué ^lûilé. L'Aatndiea b»âui f:» €!ike9r« des^oiLqw-: limMiEr fraBçaue, k
\trj: OD modât^t; die d'«e4 plo» eUe-aCme. Il cd ttX aiDtfi porUru*». Ceâe daie •!* I7S9 eil k grande date de tous ks peuples. Beaaeonp d'institiilioiis sont tMubétf» a eetle date; celles qui ne soat pas tomhém m; feOiii traosianiiées ; quebices-unes qui paniaaent Tjvre. ne soot plus que des omU^es. Dans la pratiqiie de tou£ les peuples et dans la spéculation de tous les peuples , est la trace philosophique de la Bérolation frani^ifie. Les éerÎTains et les publicisies qui la com- battent , la subissent malp^ eux. Us sont comme il- luniinés de ses éclairs. Ils ont beau crier contre dk â Tusurpation : on voit à leur langage qu^ils ne sont eux-mêmes que des révoltés.
L^ malheur de la Rérolution , c'est que les événe- ments ont nui à la marche de Tidée. Les intérêts, comme il arrive , se sont jetés à la traverse des {Min- cipes. Au lieu de poursuivre avec sérénité rœnvre de la fJonstituante, des démagogues sont venus qui, ne sachant pas attendre , et désespérant de convaincre, ont remplar:é le droit et la démonstration par la force. Aussitôt le caractère philosophique de la Révolution s'est effacé. I>es luttes de parti ont énervé Tesprit publie, les coups d'État et les usurpations se sont succéfié , et les gouvernements n*ont pensé qu'à se maintenir y abandonnant tour à tour quelqu'une des
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doctriiiea de TÂsseinblée constituante, à mesure qu'ils aviûent besojn de consolider leur conquête et de s'ar- mer eontre la liberté. C'est le malheur des temps agités que l'individu se défie toujours du pouvoir qui se fortifie y et que le pouvoir s'efforce toujours de contmir l'eiisor de l'individu. On ne songe de part et d'autre qu'au parti , et non au pays. A un moment , le 4rap0au libéral et révolutionnaire s'est trouvé. dans les mains d'une ba^nde de parvenus qui ne songeaient qu'j^ restaurer à leur profit les places, les honneurs, les privîl^es ^ dont ils avaient violemment dépouillé les royalistes. Des représentants du peuple qui, pen- dant leura mission^', exagérant jusqu'à l'absurde, jusqu'au crime, la doctrine républicaine, avaient fait régpar l'égalité par la terreur , se transformèrent en courtisans dans les salons du Directoire; ils devinrent coDAtes ou barons sous l'Empire, et prêchèrent la doc- trine de la monarchie absolue. Le peuple, en voyant défiler ces sénateurs affublés de leur manteau de soie, se rappelait la carmagnole et l'écharpe républicaine. Encore si on avait rougi de ces conversions effron- tées! Mais on cherchait à les expliquer, à les justifier, à les glorifier ; on inventait d'incroyables sophismes pojor montrer qu'on était toujours dans la révolution et dans la mêmç révolution ; on commençait à préfé- rer ouvertement l'habileté à la conscience , et à pré- tendre que le vérifie homme politique était celui qui se maintenait aux affaires sous tous les gouver- ' nements. On. appelait cela servir le pays. Ce n'était
\
44 INTRODUCTION.
pas la faute de Fouché s'il Pavait servi comme moine sous Taneien régime, comme tribun sous la terreur , et comme duc d'Otrante sous TEmpire. Dans les Cent- Jours, presque tous ceux qui tenaient la tète de la société par leur position officielle donnèrent Texemple de trois ou quatre apostasies en moins de trois mois; on ne les comptait plus. Quand le sénat , ce même sénat dont Napoléon disait : « Je n'avais pas même la peine de lui commander , il devinait jusqu'à mes désirs, » quand ce sénat courut avec empressement au-devant de l'invasion , ne songeant dans le malheur de la patrie qu'à stipuler la conservation de son ar- gent , il ne fut que conséquent avec la nouvelle doc- trine qu*il avait déjà pratiquée et enseignée. Il res- tait au pouvoir et gardait ses dotations , par excès de dévouement patriotique ! Les gouvernements tour à tour chassés et rappelés étaient à peine plus scrupu- leux. Ils gardaient les mêmes ministres et les mêmes laquais. On en était quitte pour les frais d'une co- carde et d'une aune de galon. A quinze jours de dis- tance le même homme envoyait les royalistes en pri- son , ou courait sus aux bonapartistes. Un chef de corps mettait son habit de gala, entrait dans une salle où il y avait la plupart du temps un crucifix et le buste fraîchement replacé d'un souverain , et après une exhortation énergique qui ne faisait ni rire ni trembler personne , car l'apostasie à force d'être ¥ul- gaire ne paraissait plus ni odieuse ni grotesque» il recevait pour Tempereur ou pour le roi , le serment
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des fonctionnaires , sauf à recommencer quinze jours après. Que de grands hommes, nous qui vivons, nous avons vu conduire au cimetière avec toute la pompe publique, entourés des hommages de la société offi- cielle et des respects de l'opposition libérale, et qui seraient couverts d'opprobre si Ton mettait sur leur tombeau , pour unique épitaphe , la liste et la date de tous leurs titres! C'est par cette conduite et ces spec- tacles qu'on transforme la politique en une science d'expédients , et qu'on en bannit la morale.
ée la rcUd^B nalvrelle.
Cet oubli momentané des principes serait double- ment malheureux, si, en même temps qu'il abaisse le caractère national, il venait en aide aux théories de ceux qui ne veulent voir dans la Révolution que des violences, et dans la société moderne, qu'une lutte entre les intérêts, que ne gouverne aucun prin- cipe fixé. La société, en quittant le joug des religions d'État pour entrer en possession de la liberté n'a pas pu et n'a pas voulu se soustraire à la loi naturelle , sans laquelle la liberté ne serait ni souhaitable ni réalisable, et dont l'autorité s'étend avec le même empire sur les citoyens et sur les États. De même qu'en rappelant les droits de la liberté politique nous demandions à nos adversaires s'ils étaient fatalistes, car il n'y a que des fatalistes qui puissent excuser et
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supporter la servitude, nous n'avons rien de plus à faire pour établir contre eux la subordination absolue de la politique à la morale , que de leur de- mander s'ils reconnaissent, oui ou non, pour le for in* teneur, Texistence de la loi naturelle. Si je puis pren- dre impunément la vie , les biens et l'honnear de mon voisin, c'est-à-dire en d'autres termes , s'il* n'y a pas de morale et si l'ensemble des préceptes^ ^qu'on décore de ce nom n'est qu'une création de Tiiitérèt social, alors, je le reconnais, l'homme est un loup pour l'homme, « homo homini lupus, > et les cheb des peuples n'ont rien à respecter. Mais si la loi na- turelle existe, si elle est écrite dans nos consciences par la même main qui a constitué notre être et fondé l'univers , il n'y a pas de sophisme au monde qui puisse soustraire les diverses communautés hinnaines à cette éternelle loi de l'humanité. On peut sortir d'nne reli^on positive, mais on ne peut sortir de la religion naturelle , sans sortir de l'humanité en même temps. Le premier caractère de la loi morale , c^est son universalité. Elle ne serait pas obligatoire, si elle n'était pas universelle. Elle oblige évidemment tout le monde en même temps que moi-même. Je la subis, et je l'impose. Dès que vous faites acception des temps, des lieux, des personnes, la conscience pro* teste, la loi est violée. On me dit : cr Tu ne tueras point! n J'entends cela parce que la règle est univer> selle et absolue; mais si on vient soutenir que cette règle est bonne pour moi et non pour un autre,
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qu'elle est obligatoire aujourd'hui , sur ce coin de terre, et qu'elle perd ailleurs son empire, elle n'est plus à mes yeux qu'un mensonge dont on veut leur- rer mon esprit, une injuste entrave imposée à ma li- berté. Tu ne voleras point! Que ce soit la règle, pourvu qu'elle nous enchaîne tous à jamais. Je veux, bien vivre et mourir dans la pauvreté. Je veux bien que mon enfant manque de nourriture et de remède à la porte du riche. J'accepte la loi , si c'est une loi. Si c'est une convention et une imposture, je la foule aux pieds. On ne se sacrifie qu'à ce qui est éternel.
M'est-ce pas insulter au bon sens, à la logique, à Thumanité, que d'imposer une loi à l'hoiûmè quand il est seul, et de l'en affranchir quand il s'associe à d'autres hommes ? Si je dirige ma vie privée pair mon intérêt sans tenir compte de la loi morale, je serai condamné, je serai infâme; et si Ton me donne à gouverner le corps social et que je le gouverne d'après les mêmes principes, je serai absous? La morale des grands rois çera la même que celle des voleurs de grands chemins ? On pendra ceux-ci , on adorera ceux-là, et ce sera bien ? 11 y aura je ne sais quel mé- prisable sophisme, déguisé sous le nom dé raison d'État, qui aura plus de force aux yeux d'un grand pays, aux yeux de la postérité, que la justice? Non, s'il y a un Dieu, et s'il y a une morale, il ne se peut pas que la morale ne soit immuable. La France a trente-six millions d'hommes ; la Grèce en a à peine un million ; Athènes était une bourgade. Est-ce que
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les chefs de cette petite république athénienne jouis- saienty pour si peu, de Timpunité? Que les défenseurs de la raison d'État nous disent combien il faut être d'associés pour avoir le droit de se railler de la vérité et de la justice.
C'est pitié de voir des hommes prendre et quitter une doctrine au gré de leurs passions, sans com- prendre à quel point ils se dégradent. Tel qui con- damne la doctrine des deux morales, et dont la parole est sacrée dans les transactions privées, fera un par- jure politique sans hésitation. Tel homme de bien qui sacrifierait sa fortune plutôt que de faire tort à un concitoyen, votera dans une assemblée pour spo- lier tout un peuple, et aura la conscience tranquille. Cependant, vienne l'émeute, vienne la révolution, et vous les entendrez tous invoquer le droit, parler de justice et de saerifice. Ils se souviennent de Dieu alors, conune l'impie dans un naufrage.
•. Il fMii •fcéir à la !•! naUirelle, lors nêiiie %u%
li •« i^raUMCBi élre «•■traire» à rialérêt
Je sais bien que Ton dit quelquefois que la justice même et l'intérêt se confondent quand il s'agit de l'intérêt de la société. C'est une proposition bien gé- nérale, et qui est à bon droit suspecte, car elle a servi à couvrir bien des infamies. Sans doute on peut prétendre que Dieu étant bon, il fait bien tout ce qu'il fait; qu'ayant jeté la société humaine sur la
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terre , il la conduit et la dirige lui-même à travers le temps; que l'intérêt de Thumanité ne peut pas être différent de son devoir ; et que , le genre impor- tant plus que l'individu, chacun de nous peut être' sur de faire ce qu'il doit, quand il se sacrifie au bonheur de la famille humaine. Mais la question est de savoir s'il nous est loisible de quitter ainsi le prin- cipe pour la conséquence , et si nous avons été faits pour connaître aussi infailliblement la conséquence que le principe. Or, il n'en est rien, et il suffit de regarder en nous-mêmes pour nous en convaincre. Prenons d'abord la notion du devoir que chacun de nous trouve au fond de sa conscience. Quel est le ca- ractère propre du devoir? N'est-ce pas d'être impé- rieux, et, pour ainsi dire, invincible? 11 entraîne si visiblement le sentiment d'obligation, que c'est à ce signe surtout que je le reconnais. Le devoir est ce que je ne puis pas ne pas faire, sans me dégrader, sans sentir le remords. J'ai beau entasser les so- phismes au profit de mes passions : dans l'exaltation même de mon plaisir, le devoir parle, et il m'arrache à la volupté coupable. Un sentiment contraire et tout aussi énergique naît spontanément de l'exercice du devoir : un sentiment de paix et de force. Je me sens dans l'ordre , en faisant le devoir ; je me sens à ma place, je sens que je deviens meilleur, plus grand, plus digne de Dieu. Le devoir accompli est, comme la vérité découverte , une prise de possession de l'être. Le devoir violé, comme l'erreur, est un amoiiidris- I 4
50 INTRODUCTION.
sèment^ une déperdition de la force humaine. Voilà le devoir. Qu'est-ce que l'intérêt? Moins que rien si je le prends en lui-même : un fait, un accident; ' rien de général et d'universel. Il se compose de tous nos désirs y de toutes nos affections, troupe indisci- plinée qui ne devient vraiment puissante que sous le joug de la justice. S'il s'agit de nous ^ l'intérêt change tous les aspects et nous change nous-mêmes; s'il s'agit de l'ensemble , il n'arrive jamais qu'à des sys- tèmes dont la valeur dépend de la force de notre esprit, de la nature de notre âme. Chaque homme rêve lie bonheur de l'humanité en songeant à soi ; et les plus désintéressés nous rendent au moins dupes de leurs goûts et de leurs rêveries. Même quand l'in- térêt est légitime, il n'en résulte rien pour lui, sinon qu'il n'est pas nécessaire de le combattre. Et cette légitimité, qui n'est qu'une vertu négative, où la puise-t-il ? Dans la justice ; car c'est uniquement parce qu'il ne la blesse pas qu'il est légitime ; de sorte que ce n'est pas lui , l'intérêt , qui est le prin- cipe, mais la seule justice, reine et maîtresse de toute action et de toute liberté. Le devoir n'est pas un con- seiller , c'est un maître. La volonté évidente de Dieu est que nous nous soumettions sans cesse à lui , dans nos sentiments, dans nos pensées, dans nos actes , dans l'ordre des choses privées et dans la vie pu- blique : c'est la lumineuse colonne vers laquelle doit tendre sans cesse l'humanité , comme un navire guidé vers un phare au milieu des orages. « In regno nati
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Bumus : Deo parère libertas e&V. » Attachons- nous donc 9 il le faut , à la loi morale telle que la cou- science nous la montre. A elle seule. Il est impie de la rejeter; il est dangereux et funeste de l'inter- préter. On ne doit ni limiter l'autorité de la mo* raie, comme ceux qui veulent la chasser de la poli- tique, ni l'assujettir à un système comme ceux qui, sous prétexte que la justice s'accorde, avec l'intérêt commun, prennent l'intérêt commun pour règle et pour étoile, préférant les chances si souvent tromr penses d'un calcul à l'inflexible et inviolable aver- tissement de la conscience. Si une fois nous calcu- lons, si nous pesons les chances, au lieu d'obéir pu- rement et simplement à la loi, la passion aura beau jeu avec nous ; elle se glissera dans nos raisonnements, elle nous fera voir avec ses yeux. Nous viserons à la profonde politique. Nous n'aurons plus ni assez de sens, ni assez de cœur pour rester simples et justes. La fameuse doctrine de la glorification du succès a une parenté étroite avec celle des deux morales. Tou- chons-lâ en passant pour la flétrir. Elle n'est que la théorie des deux morales transportée de la politique dans la philosophie et dans l'histoire. De même qu'en politique on abandonne la règle morale sous prétexte qu'il sortira de cette violation du devoir un grand avantage pour l'État, de même en histoire toutes les fois qu'un grand but est atteint, on couvre pour ainsi
1. Sénèque. De vita beata^ cap. zv
»2 INTRODUCTION.
dire de ce manteau de gloire les fautes et les crimes du débuty et Ton nous dit, on ose nous dire : « Gela était juste, malgré les prescriptions de la morale or- dinaire, puisqu'on définitive cela a été grand. »
A l'aide de cette fausse maxime, des penseurs d'élite, qui ont eu le tort de considérer la philosophie non comme le principe, mais comme la conclusion de l'histoire (c'est grand'pitié quand le valet chasse le maître), ont entrepris de réhabiliter Louis XI, Richelieu, la Terreur, tous ceux qui ont fait de grandes choses par de grandes injustices. Certes, Louis XI aux yeux de la morale était un fourbe et un traître. Il n'a connu ni l'amitié, ni la reconnaissance, ni la justice, ni l'humanité. Son premier acte poli- tique a été de se révolter contre son père; le grand but de sa vie a été d'écraser la maison du bienfaiteur de sa jeunesse. Un serment, un parjure, ne lui coû- tait rien. Il faisait accrocher un homme à la première branche venue, sans forme de procès, au gré de son intérêt ou de sa colère. Ses ministres passaient sans transition, de son conseil dans les cages de fer, dont il est l'inventeur. Il les y laissait pourrir. Cependant cet homme sans foi, sans justice, sans humanité, ce tyran, car jamais personne plus que lui ne mérita d'être flétri d'un tel nom, se verra réhabilité dans l'histoire, mis au rang des grands rois et presque des grands hommes, parce qu'à force de cruautés et de mensonges, il a pu ajouter quelques provinces à la carte de la France , ou parce qu'il a contribué,
CHAP. I. — LA MORALE. 53
dit-on, à fonder l'unité nationale en affaiblissant les grands vassaux. Richelieu a laméme fortune. Ne croyez pas qu'on le loue seulement de sa politique euro- péenne, favorable à l'ascendant de la France, ni de ses grands établissements à l'intérieur : on lui sait gré du sang qu'il a versé et des lois qu'il a violées : tant on sent de tendresse pour l'injustice qui pro- fite! Il est bien clair que Louis XIV, en réduisant les chefs des maisons féodales à n'être que des valets dans sa cour, a concouru, je ne dis pas à l'unité, mais à la centralisation du royaume. Il est grand pour cela, et même, dit-on, nécessaire ; car on ne s'arrête pas dans cette fureur d'amnistier, et on en vient jusqu'à bénir le despotisme comme un in- strument de la Providence. Ces faux jugements sur l'histoire mènent tout droit à des conséquences im- morales. Si Charles IX a eu tort de faire la Saint-Bar- thélemy, c'est parce que ce vaste égorgement n'a pas terminé les guerres de religion; bourreau, parce qu'il a échoué, grand homme s'il eût réussi. Même sentence sur Louis XIY. (Je ne parle pas ici du Louis XIV qui a vaincu et gouverné l'Europe, et qui a eu Golbert pour ministre; mais du pénitent du P. Tellier et de madame de Maintenon.) Louis XIV aurait eu raison de révoquer l'édit de Nantes, si l'hé- résie avait été dangereuse, et si les dragonnades l'avaient extirpée. Si la Terreur est maudite, c'est parce que son système et ses chefs ont trébuché dans le sang; car au fond, qu'était-elle, sinon l'application
Hk INTRODUCTION.
en grand de cette doctrine de l'immolation de la jus- tice à un intérêt public? En histoire le succès, en politique l'intérêt; même doctrine. C'est, sous pré- texte de deux morales, la négation de la morale. C'est la morale cbasséa de la politique, qu'elle de- vrait gouverner en souveraine absolue. Peu s'en faut, en vérité, que les théoriciens dont je parle ne nous convient à admirer l'héroïsme des grands hommes qui ont tout sacrifié, et même la morale et la justice, à la splendeur d'un règne ou à la prospérité d'un peuple. Comme si un véritable bien pouvait jamais sortir du mal', ou comme si la première de toutes les grandeurs n'était pas celle du devoir accompli.
Notre jugement est si faible , et nous avons tant de peine à pénétrer jusqu'à la nature des choses, que nous nous sentons comme poussés malgré nous à les esti- mer par leurs conséquences, à peu près comme nous en croyons les hommes sur parole, ne pouvant pas lire dans le fond des cœurs. II n'y a pas d'esprit que ne fascine le mot de victoire. Et pourtant, qu'est-ce qu'une victoire ? C'est la pluie tombée à propos ; c'est le vent qui aurait pu souffler au midi, et qui a soufflé au nord. On dit : « Bonnivet fut un mauvais général, car il conseilla la bataille de Pavie. m On pourrait peut-être dire : « Condé fut un mauvais gé- néral , car il livra la bataille de Rocroy. » Mais, soit;
1. ^VvdfyxT) yàp XP^vcu jmiï Ix tcov ^eu^ ^aOâW dXiiOèc ou(ik6^at xajoSv. (Arist. la Politique, livre VI, chap. x, g 5. Trad. franc, t. Il, p. 245 )
CHAP. I. — LA MORALE. 55
laissons les vaincus subir toute leur défaite , pourvu qu'en calomniant leur génie, on n'attente ni à leur honneur ni à leur vertu. La loi morale existe par sa propre force ; et rien ne peut me grandir ou me flé- trir, de ce qui ne dépend pas de ma volonté libre ^
Les apologistes du succès sont de deux sortes. Il y en a qui admettent la justice /et Tautorité univer- selle et absolue de la justice; mais ils soutiennent que la justice serait violée, si Dieu permettait ici- bas, même pour un temps, le triomphe d'une mau- vaise cause. Ainsi la théorie du succès ne s'introduit chez eux que de seconde main. Les charmes qu'ils prêtent à la victoire et à la force ne sont qu'un éclat ^emprunté. D'autres, meilleurs logiciens , quoique tristes moralistes, vont plus loin dans la même thèse. Us ne se croient pas obligés de soutenir cette absurde gageuiie que toute cause qui réussit doit être juste. Au lieu de transformer la justice pour l'accommoder au succès, ils la limitent, ils lui font sa part. Ils lui tra* cent sa sphère d'action, afin de pouvoir se passer
1 . HoXXal Y^ ^ ffurçai xa\ Bk/jÇsiç dbéx{iapTot yf^i^acl xt toi ïowxai- Bib ^pavepbv 8pov toutov o^ dfv tcote Xé^oip^v, dfXX* ipLcpiaCyjTiiaifiQfv 7cep\ xaXSW im-n)Seu(iiTciiv xa\ \ù\ , v{x7)v tc xa\ ^txov Xi^ovrE^ (a^t)Ç. 'AXXà ntpX oùxou
fjrrac lxTb{ Myou tovuv Oto{xev. c II y a eu et il y aura encore bien des défaites et des victoires dont il est difficile d'assigner la cause. Ne nous servons donc point des batailles gagnées ou perdues comme d'une preuve décisive de la bonne ou de la mauvaise disposition des lois : c'en est une preuve fort douteuse.... Voyons plutôt ce qu'il noua faut penser de chaque institution en l'examinant en elle-même, et en mettant à part les défaites et les victoires. > (Platon, Us Lois, liv. I,.p* 638 A, traduction de M. Cousin', t. VU, p. 37.)
r>6 INTRODUCTION.
d'elle dans les occasions solennelles. Pour ceux-là^ rinlérèt n*a pas besoin de s'appuyer sur un sophisme et de prendre un faux air de vertu. Il ne vit pas d'une vie d'emprunt, « mole sua stat. » Il tire son droit de lui-même, ou plutôt, il est au-dessus du droit. Il est la raison d'État, h Salus populi, suprema lex^ »
Mais la forte et simple loi de la justice éternelle condamne avec une égale énergie ceux qui regardent le succès comme le signe de la justice, et ceux qui le regardent comme l'absolution de l'injustice.
Ni si haut, ni si bas. Le succès n'appartient pas toujours aux justes , et il ne justifie jamais les cou- pables. Voilà la vérité, sans faiblesse et sans exagé- ration. Après l'avoir constatée, après avoir établi, fermement qu'il faut estimer les choses humaines par la morale, non par le profit, il est consolant de pouvoir ajouter qu'en thèse générale, et malgré des exceptions éclatantes, c'est la cause juste qui réus- sit. La Providence permet parfois le triomphe du mal , pour que nous ne puissions douter de la vie à venir, et pour que nous apprenions à nous attacher uniquement à la morale; mais gardons-nous de pren- dre l'exception pour la règle , et de fournir une ex- cuse aux âmes faibles en proclamant le divorce éter- nel du succès et de la justice. La vertu peut servir avec Epictète, ou régner avec Marc Aurèle. Ne faus-
1. « Regio imperioduo sunto; iiquc praeeundo, judicando, consu- lendo, praetores, judices, consules appellantor.... Ollis salus populi suprema lex esto. » (Cf. CicSr., De leg. UI, iii.Tr. fr., t. XXVH, p. 210.)
%
CHAP. I. — LA MORALE. 57
soDô pas l'histoire pour fausser la morale. Ne disons pas que le succès a pour coudition nécessaire l'injus- tice, afin de trouver dans cette prétendue nécessité •le prétexte d*une nouvelle morale qui ne serait que la négation de la morale. N'augmentons pas à plaisir le nombre des victimes pour appuyer une inconsé- quence sur un mensonge. Tenons-nous à égale dis- tance de ceux qui glorifient le succès, et de ceux qui nient le progrès.
V. ^n^l^m la |a»llee pulMie namaniber p«ar nu immkpm^ elle flBli iepjear» à l« lencoe |^r remperler ^ et c^c«i ee ^oi ee«- MMmm le
Ce qui grandit à nos yeux le nombre des défaites de la vertu, ne serait-ce psls Tindignation qu'un tel spectacle nous inspire? Quand le succès et la vertu vont de compagnie, cela nous semble tout uni et tout naturel, c'est l'ordre même des choses; mais les ex- ceptions nous arrêtent, elles nous émeuvent, elles nous épouvantent. Elles restent dans nos souvenirs comme des points de repère sinistres; et ces grandes injustices qui ne sont que d'éclatantes et funestes exceptions, dénaturent pour nous le caractère de toute Tbistoire.
D'ailleurs , est-on bien sûr de ne pas se tromper d'une autre manière, en confondant la fortune des hommes avec celle des principes? Voilà, par exemple, dans Athènes, Anytus et Socrate aux prises. Qu'est- ce qu'Anytus? Un prêtre des faux dieux de la Grèce,
58 INTRODUCTION.
exerçant pour quelque profit un sacerdoce méprie prêchant une théogonie à laquelle il ne croit pas, qui trompe tout au plus la lie du peuple : honu sans honneur^ sans considération ^ sans vertu , sa talent y qui attaque dans Socrate la sagesse et désintéressement poussés jusqu'à Thérolsme. Q remporte dans cette lutte? C'est Anytus, si vo regardez les hommes; c'est Socrate , si vous regi dez les principes. Oui, c'est Socrate, car le lenc main du jour où il a bu la ciguë, Platon et Âristc peuvent parler librement dans Athènes , et la po térité leur appartient. Descendons dans l'histoir traversons quatre siècles. Voici le plus grand de to les vaincus : Jésus-Christ crucifié. Les fidèles q pleurent au pied de sa croix infâme , croient-ils q tout soit fini avec sa mort? Ils pleurent! mais ce défaite d'aujourd'hui est le plus grand de tous I triomphes dont l'histoire ait gardé le souvenir, persécution de l'idée chrétienne commence à cet croix, et elle dure quatre siècles. Dans ces prétoii où les apôtres sont traînés les mains liées, dans c cachots où ils luttent contre la faim, dans ces arèn où oïh les expose aux bétes, dans les catacombes < ils cachent leurs mystères et leurs espérancei croient-ils donc le Christ vaincu , parce qu'ils me rent? Attendez encore, et vous allez voir luire la pi mière aurore de la liberté. Comment sera-t-elle s luée dans le monde? Apparemment par des cris < joie ? L'esclave qu'on veut affranchir va porter <
CHAP. I. — LA MORALE. 89
triomphe ses libérateurs ? Hélas ! les défaites sont de tous les jours, et le succès n'arrive qu'après bien des siècles. Il coûte des siècles d'attelite, il coûte du sang; mais il arrive.
Quand une cause est juste , il faut tôt ou tard qu'elle triomphe. Voilà le vrai , le définitif ^ Cela n'empêche pas l'obstacle d'exister. L'obstacle , il y en a de toutes sortes : l'ignorance ^ la force bru- tale, Tespace, le temps, tout ce qui nuit, tout ce qui arrête. Ceux qui font un si grand étalage des suc-r eès de César croient que César est quelque chose, mais César n'est rien. Il n'y .a que le principe , il n'y a que Tidée qui importe. Prenez l'histoire par ce eôté-^là, et vous ne verrez pas de si fréquents di-^ vorces entre le succès et la justice.
L'unique règle de la liberté , c'est le devoir : la loi constante, la loi consolante de l'histoire, c'est le succès de la cause juste. Il ne faut pas remplacer l'avertissement de la conscience par un système et regarder Id succès comme le signe de la justice ; et il ne faut pas, même en succombant, douter de la vertu , et du triomphe futur de la vertu. Si la ba- taille dure longtemps , Tarmée qui sera victorieuse le soir, peut perdre des soldats à toutes les heures de la journée. Loin de se nuire, ces deux doctrines,
<pOapti3o6[». c Non» certes, la verlu ne ruine pas celui qui la possède, la justice n'est point un poison pour TÈtat. > (Arist., Politique, 11- VTR UI, chap. VI, %. 1. Trad. fr., t. I, p. 263.)
60 INTRODUCTIO!!.
nées de la même pensée , se fortifient Tune l'autre ; car la première donne de la sûreté à la décision , et la seconde de la douceur au sacrifice.
Le plus grand bienfait de Dieu et la plus chère consolation de la vie, c'est cette souveraineté pai- sible et incontestée de la conscience morale, en dehors de nos dissensions et de nos systèmes. Dans nos temps agités , pu les petites révolutions se suc- cèdent dans la grande , à quoi voulez-vous attacher vos espérances? Les partis mêmes se divisent et tombent en poussière. Les hommes politiques s'en- tr'égorgent dans un même parti comme des forçats rivés i la même chaîne. Ce ne sont que défections, trahisons. Chacun s'élève un autel. Le dévouement devient suspect, parce qu'il profite. Les hommes vantent leurs sacrifices pour en être payés. Ils s'a- vancent pour qu'on les loue. Ils rampent pour ar- river au commandement. On risque d'avoir aidé une ambition en croyant donner sa vie pour une idée. On croit au dévouement , à la vertu , à la fermeté des convictions; et l'on se voit soudain réveillé par d'abominables apostasies. Ceux qui restent fidèles à leur parti , plus honnêtes sans doute , ne restent pas toujours fidèles à leurs idées. Ils se promettent de profiter de leur chute pour changer de conduite et de principes s'ils reviennent au pouvoir. En dehors de la politique , l'anarchie est la même : il n'y a pas de grande école ni de grande passion dans les arts ; la philosophie est entraînée par une sorte de mode vers
CHAP. I. — LA MORALE. 01
un panthéisme mal défini : triste refuge pour des âmes tourmentées; en histoire, on sacrifie tout à Térudition , souvent à une érudition nécessairement stérile , et si l'on fait encore un peu d'histoire gé- nérale, c'est pour plier les faits et les théories aux exigences de partis sans grandeur. Ces dernières années ont vu éclore, à défaut d'école, une petite secte d*esprits ingénieux , subtils et indifiTérents qui se font gloire de tout connaître, de tout critiquer et de n*ètre gênés par aucun préjugé, c'est*à-dire au fond par aucune croyance; qui extraient, pour ainsi dire, la quintessence des systèmes et les ré- duisent à une sorte de poésie dont ils aiment le sens général sans y adhérer trop expressément , et sans prendre d'ailleurs aucun souci des détails : épicu- riens de la science, qui jouent avec les idées, et rendent le scepticisme contagieux en Tentourant de l'appareil de l'érudition et des charmes du style , et en lui donnant, par .intervalle, à force d'éclectisme et de belle indifiTérence , les apparences et l'air d'au* torité d'une doctrine.
Le remède à cette misère des écples , à cet abais- sement des systèmes , à cette invasion de l'indifiTé- rence , c'est de se rattacher avec énergie à la morale, et à cette élite de cœurs généreux , d'esprits vail- lants, écrivains, hommes publics, vieillards éprouvés dans les luttes de la vie, jeuues hommes aux convic- tions ferventes, qui, divisés sur des points de détail, ^'accordent sur l'honneur et sur la vertu, et sont au*
62 INTRODUCTION.
milieu de nous , par leurs mœurs plus encore que par leurs doctrines , comme une protestation vivante contre les envahissements de la corruption et du scep- ticisme. A leur exemple » à leur suite , ravivons dans nos cœurs les mâles. doctrines du stoïcisme, épurées parla pensée chrétienne. Prenons le devoir pour règle de nos jugements et de nos actes. Dans la vie privée, aimons-le surtout quant il vient accompagné de sacri- fice, parce qu'il est alors plus sûr et plus grand. Dans la vie publique, jugeons tout, décidons de tout par cette ^lumière : Futilité, le profit, même l'utilité la plus générale ne doivent venir qu'après. Exagérons la probité : c'est une belle sorte d'exagération , dont on n'a pas encore abusé. Sachons préférer à certaines victoires une noble défaite. Ck)mptons sur l'avenir; introduisons l'immortalité dans nos calculs. Si le sentiment de l'immortalité pénètre dans cette société, on s'y accoutumera du même coup aux longues échéances. Nous ne sommes pas de simples usufrui- tiers , si notre âme est immortelle , si notre cause est éternelle. Creusons stoïquement le sillon dans lequel les révolutions pourront ensevelir nos os , maisttvec la pensée que la récolte ne sera pas perdue.
Quand même il serait vrai que le devoir fût en tout temps un sacrifice pour les hommes et pour les peuples , il faudrait encore embrasser le devoir, parce que tout est préférable à une prospérité mal acquise. Même dans l'absurde hypothèse de la sépa- ration constante du succès et de la justice , c'est la
GHAP. I. — LA MORALE. 63
justice qui serait la bonne part. Heureux les peuples, heureux les hommes qui n'ont pas à rougir de leurs succès I La loi est la loi ; il faut en tout temps lui ohéir, coûte» que coûte. C'est n'être pas assez honnête que d'avoir seulement hésité devant un devoir aus- tère. Celui qui ne sent pas dans sa conscience qu'il préférerait mille fois le rôle de Caton à celui de César doit se défier de son cœur !
CHAPITRE II.
LA LIBERTE.
1. De rétat des personnes en France avant la Révolution. — 2. Du pou> voir royal en France à Tépoque qui a précédé la Révolution. — 3. De l'opposition des parlements. — 4. De l'appel aux états généraux. — ô. Des causes de la durée du pouvoir absolu en France. — 6. Les préludes de la liberté. — 7. Réformes opérées par l'Assemblée constituante.
i. De réial des i^raenaes ea wrmmee •v«b4 la BéirelnileB.
Pour faire connaître la nature de la Jiberté, nous en étudierons Thistoire dans notre pays. On verra clairement en quoi elle consiste, en apprenant com- ment elle est née.
Lorsque TAssemblée constituante se réunit en 1789, la nation était encore composée de deux castes, les nobles et les roturiers.
Sous cette division principale, il y en avait un grand nombre d'autres. Ainsi, parmi les roturiers, les uns étaient libres, les autres de condition serve.
CHAP. IL — LA LIBERTÉ. 05
L'abolition du servage dans les domaines de la cou- ronne fut prononcée par un édit de Louis XVI en date du 8 août 1779\ et le parlement qui l'enre- gistra deux jours après, y ajouta cette clause : « Sans que les dispositions du présent édit puissent nuire aux droits des seigneurs. »
Le servage n'était plus au xviii* siècle ce qu'il avait été au temps de la féodalité. Les seigneurs n'étant plus isolés et tout-puissants, avaient cessé d'être à peu près les seuls juges de leurs propres droits; et l'autorité royale, qui garantissait leurs pri- vilèges, les maintenait en même temps dans les li- mites consacrées par la coutume ou par les titres de propriété. On peut dire d'une façon générale que les habitants d'une terre étaient soumis à des redevancesi à des corvées et à la justice particulière du seigneur, pour les terres auxquelles le droit de justice était attaché.
Le servage pouvait être personnel ou réel. Il était personnel, lorsque les titres de propriété d'un do- maine conféraient au seigneur la plénitude des droits seigneuriaux sur les serfs nés sur sa terre; le servage
1. « Nous n'avons pu voir sans peine, disait le roi dans le préambule, les restes de servitude qui subsistent dans plusieurs de nos provinces; nous avons été affecté en considérant qu'un grand nombre de nos sujets, encore servilement attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant partie, et confondus, pour ainsi dire, avec elle; que, privés do la liberté de leurs personnes, ils sont mis eux-mêmes au nombre des possessions féodales; qu^il» n'ont pas la liberté de disposer de leurs biens après eux, etc. i
i 5
66 INTRODUCTION.
personnel était quelquefois aggravé et consacré par le droit de suite ou de poursuite; c'est-à-dire que, si le serf quittait le domaine sans la permission du sei- gneur, celui-ci pouvait à son gré ou le soumettre à la taille dans son nouveau domicile, ou le contraindre à revenir, ou confisquer et vendre ses biens. Le ser- vage réel était attaché àMa possession d'une terre, . que le premier possesseur n'avait cédée qu'en réser- vant ses droits seigneuriaux. Le vassal qui renonçait à la terre ainsi possédée, devenait libre de tout vasse- lage. Une personne libre, un noble, quelquefois même un haut et puissant baron, pouvait par la possession d'une terre, devenir vassal d'un autre seigneur. Dans les siècles de la féodalité, cette coordination des pro- priétés était générale ; et il en 'subsista des traces nombreuses jusqu'à la Révolution.
La condition des roturiers libres était naturelle- ment fort différente de celle des serfs, puisqu'ils dépendaient uniquement de l'autorité royale. C'é- taient ou des serfs affranchis par leur seigneur, ou des serfs affranchis par charte royale , ou d'anciens nobles, tombés en roture pour avoir perdu leur domaine et cessé de vivre noblement, ou des familles franches, qui avaient échappé aux entreprises du baron , et ne s'étaient ni données, ni vendues, ni recommandées. Depuis qu'il y avait des hommes libres, ils s'étaient associés de diverses façons ; car c'était le seul moyeu de défendre et de maintenir leurs franchises. Ainsi il y avait d'abord les communes, qui étaient l'association
CHAP. II. — LA LIBERTÉ. 67
de tous les habitants d'une même ville ; puis les asso- ciations par corps de métiers, qui avaient aussi leurs chartes, leurs privilèges consacrés par la loi civile et par la loi pénale.
On sait que les communes avaient été affran- chies successivement , presque toutes après une in- surrection heureuse contre leur seigneur , et dans des conditions souvent fort différentes. Elles avaient obtenu, ou elles s'étaient donné des chartes qui consacraient des libertés plus ou moins étendues; de sorte qu'au xii* siècle , certaines villes du Midi étaient constituées sur le modèle des républiques italiennes , tandis que dans le Nord , le système, de l'inégalité et du privilège prévalait dans l'organi- sation municipale : la commune était libre dans la seigneurie , et les bourgeois ne rétaieut pas dans la commune. Cette diversité de condition pour les com- munes entraîna nécessairement les mêmes diversi- tés pour les différents corps d'état , ou pour mieux dire les mêmes bizarreries; car ces chartes, nées de circonstances sans analogies entre elles, et rédigées dans des siècles à demi barbares, consacraient sous le nom de droits, des privilèges dont il est souvent im- possible aujourd'hui de découvrir l'origine et le but.
Voilà donc, parmi les roturiers, de profondes dif- férences de condition : les serfs, les hommes libres, et parmi les hommes libres, les ouvriers et les pa- trons; les bourgeois égaux et relativement indépen- dants des municipalités méridionales , et les bourgeois
68 INTRODUCTION.
des communes du nord, à moitié serfs et à moitié libres, entravés par une foule de règlements, armés de privilèges les uns contre les autres, assujettis à des coutumes inintelligibles, et qui variaient quelquefois d'une rue à Tautre dans la même ville. Les progrès de la civilisation, le grand commerce, Tétude des lois produisirent dans la roture une nouvelle clasde qui, sous le nom de financiers et de légistes, ne tarda pas à balancer à beaucoup d'égards l'influence de la noblesse. Plus riches et plus instruits que les nobles, ils employèrent à lutter contre les privilèges de la noblesse la force que donnent l'argent et Tintelligence. Hs furent de bonne heure secondés dans cette lutte par le pouvoir royal, qui en fit ses instruments et par conséquent ses créatures.
Cette division de la société en deux classes dont Tune avait tous les privilèges et l'autre toutes les charges , remontait à la conquête en passant par la féodalité. Tout le monde sait que la royauté a sou- tenu en France une longue lutte contre le pouvoir féodal , et qu'elle a fini par l'abattre. Mais elle a dé- truit le pouvoir féodal sans détruire la féodalité elle- même; l'organisation sociale est restée debout après la ruine de la forme politique ; et s'il est vrai que Louis XI et Richelieu ont changé la nature des rap- ports entre les classes, ce changement a été tout autre chose qu'un rapprochement. C'est ce qu'on ne peut méconnaître quand on se rappelle les phases diverses du développement du pouvoir monarchique.
CHAP. II. — LA LIBERTÉ. 69
Sous Charleroagne, avant la naissance de la féoda- lité, la royauté avait été tout en France. Le héros n'eut que des rois pour successeurs. Sous leurs mains débiles, les fiefs et les arrière-fiefs devinrent hérédi- taires , de temporaires et ensuite viagers qu'ils avaient été dans l'origine : ce qui entraîna deux con- séquences : Tune que la puissance royale , par l'in- terposition du seigneur moyen , se trouva reculée d'un degré, quelquefois de plusieurs^; l'autre, que le détenteur du fief , soutenu par les propriétaires des arrière-fiefs, et joignant désormais le droit de pro- priété aux droits d'administration civile et militaire qui faisaient primitivement Tessence du fief, cessa d'obéir aux ordres du roi , et se gouverna sur sa terre avec une entière indépendance. Dès lors, la sou- veraineté fut considérée comme un des attributs de la propriété , et cette confusion fut proprement l'es- sence du droit féodal. Quand la doctrine de l'identité de la souveraineté avec la propriété fut partout ré- pandue, le roi de France n'eut plus que l'autorité que lui donnait l'étendue de ses domaines , et celle qu'il devait à l'antériorité de possession, tous les grands fiefs n'étant en définitive que des démembre- ments de son ancien territoire. De ces deux sources de sa puissance, la première seule était réelle; la seconde, fondée sur un droit abstrait, était souvent méconnue dans un temps où les abstractions étaient
1. Montesquieu, Esprit des Lois , liv. XXXI, chap. xxvi, édit. Lahure, t. I, p. 580.
70 INTRODUCTION.
dédaignées et mal compriseB , et où le droit se maté- rialisait, pour ainsi dire, en s'identifîant avec la propriété territoriale. Tant que le domaine des rois fut ainsi restreint, leur souveraineté, en dehors de cette limite, fut précaire et purement honorifique. Même dans le duché de France , les vassaux immé- diats s'étaient rendus indépendants par le fait, et les rois furent réduits à conquérir par les armes leur propre domaine. Dans cette campagne en quel- que sorte domestique et dans la lutte qui suivit, la création de nouvelles communes servit puissamment l'autorité royale, parles ressources directes qu'elles lui fournirent en subsides et en milices , et par rafiTaiblissement proportionnel des seigneurs dont les fiefs se trouvaient entamés et resserrés par suite des affranchissements \ A la fin du xii* siècle, les rois se virent maîtres chez eux, dans leur domaine particulier. Aussitôt , de suzerains contestés et insi- gnifiants qu'ils étaient, ils voulurent redevenir rois comme au temps de Gharlemagne ; leurs prétentions naissaient avec leur force. Ces prétentions, quelles furent- elles? Non de s'emparer de la propriété des ' vassaux, mais de séparer la souveraineté de la pro- priété ; de laisser la propriété aux mains qui la déte- naient, et d'attirer à eux, et à eux seuls, la souve- raineté. La lutte fut longue; elle passa par trois périodes bien distinctes. Le xii* siècle avait rendu aux
1. M. Guizot , Histoire de la civiliscUion en France^ 3* édit. in-S , t. IV, 12* leçon , p. 107 sq.
CHAP. II. — LA LIBERTÉ. 71
rois de France leur duché; le xin'' leur rendit leur royaume : Philippe Auguste , saint Louis et Philippe le Bel, un guerrier, un saint, un despote , triom- phèrent à la fin de la résistance des grands vassaux. A peine reconstituée , Tunité de la France fut mena- cée de nouveau, ou plutôt détruite par les apanages. Cest seulement à la fin du xv* siècle , que grâce à la politique profonde de Louis XI , les maisons apana- gées de Bourgogne , d'Orléans , de Bourbon et d'An- jou, cessèrent de se partager et de se disputer le royaume. En même temps que ce prince abattait les maisons rivales, il commençait fortement la refonte des lois et de l'administration. Par lui, pour la pre- mière fois depuis Gharlemagne , la France eut de l'u- nité. Les guerres d'Italie au xvi* siècle, et aussitôt après, les guerres de religion , entravèrent une fois de plus le développement de l'autorité royale. Ces dernières agitations , un moment contenues par les héroïques mains d'Henri lY , vinrent expirer sous le ministère de Richelieu , qui mit fin à la puissance politique de la féodalité. Il était au-dessus des forces d'un homme d'identifier entre eux les éléments si profondément hétérogènes dont la féodalité et avant elle la conquête avaient couvert notre sol ; mais ne pouvant supprimer les différences , il supprima du moins la lutte. Â sa mort, le roi était le souverain unique de la France , et les nobles avaient définiti- vement cessé de régner chacun sur leur terre. Quand plus tard, à deux ou trois reprises différentes, la doc-
72 INTRODUCTION.
trins féodale de ridentilé du droit de propriété et du droit de souveraineté fut invoquée , elle ne le fut pas par les seigneurs, auxquels ne restait que le seul droit de propriété , mais par les rois qui , n'ayant enlevé aux seigneurs que la souveraineté , songeaient à entamer aussi la propriété par la confiscation et rimpôt arbitraire. Cet appel de la royauté à un prin- cipe qu'elle avait combattu et détruit, et sur les ruines duquel elle s'était élevée, ne parut aux con- temporains que Tégarement du despotisme'.
On a dit que Louis XI et Richelieu, en fondant le pouvoir royal , avaient du même coup contribué sans le savoir à fonder la liberté , parce que l'égalité qu'ils avaient mise entre leurs sujets en abattant le pouvoir des nobles, était le point de départ nécessaire de la liberté, et la condition de son avènement. Sur ce fondement, on s'est complu à grandir démesurément ces deux hommes , et à fermer les yeux sur les man- ques de foi , les injustices et les cruautés dont ils se sont rendus coupables. Il y a au fond de ces apolo- gies une erreur morale et beaucoup d'erreurs his- toriq.ues. On se trompe en morale, quand on estime les actions par leur résultat et non par leur cause ; on se trompe en histoire , quand on affirme que Thu-
1. Louis XIY disait à son fils (CEûvres de Umis XIV, t. I, p. 57) : c Vous devez être persuadé que les rois ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'Église que par les séculiers , pour en user en tous temps omme de sages économes, c'est-à-dire suivant le besoin général de leur État. »
CHAP. II. — LA LIBERTÉ. 73
manité n*a jamais qu'une seule et unique route pour aller d'un point à un autre '. Ici , le but atteint j c'est la destruction du despotisme des seigneurs ; le moyen employé , c'est l'affranchissement et l'exagération du despotisme royal. Or, il est faux qu'il n'y eût pas d'autre moyen d'arriver au même résultat. L'huma- nké n'est pas tellement condamnée à la servitude qu'elle ne puisse secouer un joug qu'à la condition d'en subir un autre. Le joug forgé par les mains de Louis XI et de Richelieu était plus solide, sinon plus ^ur , que celui qu'ils renversaient. Il n'y a rien à ôter au génie de ces deux tyrans illustres; mais il y a beaucoup à rabattre sur leurs prétendus services.
D'abord il faut remarquer qu'en promenant sur la France leur terrible niveau, ils ont supprimé du même coup le despotisme des seigneurs et les libertés nais- santes des communes. Ainsi , en même temps qu'ils dépouillaient les seigneurs de leurs privilèges, ils dépouillaient les citoyens de leurs droits. 11 y avait donc tout à la fois , pour les sujets , un bénéfice et une perle. La perte était bien réelle , car les munici- palités demeuraient anéanties et l'esprit municipal avec elles; le gain fut illusoire, puisque le roi hérita des privilèges qu'il ôtait aux seigneurs. Et certes, ces privilèges étaient en bonnes mains. Ni Richelieu^ ni son héritier Louis XIY ne les laissèrent se rouiller.
Quant à l'égalité qu'on prétend qu'ils ontcommen-
1. Voy. M. Edgar Quinet, Philosophie de V histoire de France, dans ses Œuvres complètes, t. I, p. 358 sq.
74 INTRODUCTION.
Gée parce que leur pouvoir s'est étendu jusque sur les seigneurs et les princes , un juge attentif n'y peut Toir qu'une illusion; pis que cela, une équivoque. C'est un singulier genre d'égalité que celui qui con- siste à trembler sous la même verge. Il résulte sans doute de cette communauté d'esclavage que celui qui tient la vei^ est le maître de tous les sujets ; mais il n'en résulte pas le moins du monde que tous les sujets soient ^ux entre eux. La condition du sei- gneur est empirée , celle du vassal n'est pas amélio- rée. Il n'était pas plus difficile à Richelieu de tuer Cinq-Mars que de pendre un manant ; mais il serait ridicule d'en conclure que le manant fût devenu Té- gai de Cinq-Mars.
La vérité est que la révolution commencée par Louis XI y achevée par Richelieu a été purement et simplement une transformation de la nature du privi- 1^; voilà toute leur œuvre. Le privilège a r^né, sous eux et après eux, dans toute sa force. Il était encore, sous Louis X^1 et jusqu'à la Révolution de 1 789, le seul et unique fondement de la législation française.
Certes il n'y a rien de plus opposé que le pouvoir ro}*al et le pouvoir féodal qu*il remplaçait. L« pouvoir féodal était joint à la propriété, et par conséquent concret : le pouvoir royal était abstrait , attaché à la personne du roi , indépendant de toute terre et de tout domaine. Le pouvoir féodal mettait les relations de vassela^^^ et de féodalité au-dessus des relations de nationalité, parce qu'il faisait comme un état spécial
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de chaque seigneurie, avec des lois , des mœurs et des intérêts particuliers; il était organisé en vue de l^avantage de la noblesse , et négligeait complètement les intérêts de la roture : le pouvoir royal put s'in» quiéter de la gloire et de la force de la nation au ddbors; il put faire des lois dans l'intérêt du peuple ^ établir quelque unité dans l'administration et dans la législation , entreprendre des travaux de longue ha- leine , et porter ses vues au delà de Thorizon qu'on peut embrasser du, haut d'une tour. Il est clair que la féodalité malgré sa hiérarchie, qui ne devint régu- lière et savante que quand le principe périssait, était un dissolvant. Disons, si Ion veut, que le pouvoir royal a mieux mené la France que ne l'aurait fait la tyrannie féodale; mais n'en concluons pas qu'il a préparé la liberté et commencé l'égalité.
Tout au contraire. Je vais plus loin maintenant^ et je montrerai qu'en enlevant à la noblesse son pou- voir, et en lui laissant ses privilèges, qui survécu- rent ainsi à leur cause, Richelieu a augmenté l'inéga- lité^ creusé un gouffre plus profond entre les classes.
Nul ne peut contester la déchéance de la noblesse, au point de vue de l'autorité , à partir de Louis XI , à partir de saint Louis si l'on veut. Cette déchéance a été rapide et complète. On voit déjà saint Louis juger même les seigneurs , frapper d'appel tous leurs jugements, les déférer aux, parlements ou cours royales. Il importe peu qu'à l'origine, les cours royales fussent elles-mêmes composées de seigneurs.
76 INTRODUCTION.
puisque ces seigneurs étaient convoqués par le roi, présidés par lui, et chargés de faire observer sa loi et sa volonté ; plus tard , ils cédèrent la place aux lé- gistes. Une réforme analogue s'introduisit dans Tad- ministradon. Louis XI affecta de laisser les vrais sei- gneurs à Técart • ou de les confiner dans des charges de pure décoration , sans autorité réelle , pour faire gérer toutes les affaires par de? hommes à lui , des parvenus , sans consistance personnelle. Louis XIV Timita dans cette politique , qui est la vraie et con- stante politique de Tabsolutisme. Dans les divers or- dres de Tadministration et delà judicature, des magis- trats d'institution royale décidèrent toutes les affaires, eurent en main tous les intérêts. La noblesse n'eut plus dans l'État qu'une fonction : celle de combattre. Elle forma le gros de l'armée française avec ses vas- saux f qui restèrent encore assez longtemps dans l'ar- mée sous sa dépendance immédiate*. En cela même , Louis XIY la harcela. Il établit un ordre du tableau, il créa des inspecteurs, il fit tout plier devant l'auto- rité du grade , et donna les grades à la faveur ou au mérite plutôt qu'à la naissance*. Les colonels avaient conservé le droit de nommer aux grades subalternes. Ils le perdirent après la guerre de Sept ans , sous l'administration de Choiseul ' .
1. L'arrière-ban fut convoqué pour la dernière fois en 1689.
2. Voyez les Mémoires de Saint^imont éd. L. Hachetle, in-S**, t. Xn, p. ^37 et suiv.
3. Ordonnance de décembre 1762.
CHAP. II. —LA LIBERTÉ. 77
Ainsi la noblesse, qui avait eu tout pouvoir, n'eut plus aucun pouvoir : voilà , certes , une révolution radicale. Mais cette noblesse impuissante, inutile, ne perdit pas ses privilèges en même temps que son autorité. Elle retint les revenus du pouvoir dont Teffectif lui échappait. La royauté, après avoir trem- blé si longtemps devant les seigneurs, les garda comme décoration quand ils ne furent plus bons que pour la parade. Elle les combla de tous les privilèges qui n'étaient onéreux qu'aux roturiers et qui ne fai- saient pas obstacle à la puissance souveraine.
Le premier (on peut dire que celui-là impliquait tous les autres) , c'était l'exemption presque absolue de la plupart des impôts. Jusqu'au 4 août 1 789 , toute terre noble fut en principe exempte d'impôt^ et tout noble personnellement exempt de la taille. Le clergé jouissait des mêmes exceptions ; et il était ^ de plus, dispensé de la capitation ^ et des vingtièmes, moyennant un don gratuit dont le chiffre était ton* jours très-inférieur à celui que la capitation et les vingtièmes auraient produit. Ce système d'inégalité était poussé si loin que, dans certaines provinces
1 . En annonçant aux notables l'impôt territorial , Galonné ajoute ces paroles : « Par une suite du même principe de justice qui n'ad- met aucune exception quant à l'imposilion territoriale , Sa Majesté a trouvé équitable que les premiers ordres de son État, qui sont en possession de distinctions honorifiques qu'elle entend leur conserver, et dont elle veut même qu'ils jouissent à l'avenir plus complètement, fussent exempts de toute espèce de taxe personnelle, et conséquem- ment qu'ils ne payassent plus la capitation, dont la nature et la dé- nomination môme semblent peu compatibles avec leur état. »
78 INTRODUCTION.
(Languedoc et Normandie), quand les trois ordres se réunissaient pour tenir les états, les frais du déplacement de la noblesse étaient à la charge du tiers. 11 en fut de même aux états généraux de 1483. Le tiers état réclama vainement devant le conseil contre cette iniquité ; le chancelier lui donna tort.
Cette exemption d'impôts accordée exclusivement à la classe riche et oisive est ^plus qu'un privilège, plus qu'un déni de justice; c'est une contradiction flagrante ^ Qu'est-ce que Timpôt? C'est le sacrifice par lequel chaque citoyen achète la protection de l'État. La justice veut que l'impôt et la protection soient également répartis entre tous ; mais si l'État ne protège pas également les citoyens , s'il donne à quelques-uns d'entre eux une situation privilégiée , n'est-il pas évident , en bonne foi et en bonne jus- tice, que ce privilégié doit payer plus cher? que l'impôt doit peser d'un poids plus lourd sur le pri- vilégié que sur le disgracié ? Cependant, jusqu'à la Révolution, c'est le contraire qui a eu lieu ; le privi- légié n'a rien payé, le disgracié a payé pour lui- même et pour son maître. Voilà donc la justice deux fois méconnue , dans la distribution des avan- tages et dans celle des sacrifices. On frappait d'im*
1. La roéme contradiction existait à Rome. Les patriciens s'attri- buaient la jouissance exclusive de Uager publicus; et les terres dont ils jouissaient ainsi par privilège , ne comptaient pas pour le cens. Cette attribution exclusive du fonds commun à l'aristocratie Tut l'origine des lois agraires. Le patriciat romain avait au moins comme la pairie anglaise, l'excuse d'être une fonction.
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pots non les plus capables de payer , mais les plus incapables de se défendre. C'est une société faite à contre-sens. C'est l'organisation du privilège, et par conséquent la négation formelle du droite car le privilège , à le bien prendre , n'est que Tinjustice obtenant une consécration légale, l'injustice avec les dehors vénérables du droit.
Pendant que le noble jouissait en France de l'exemption d'impôt , il y avait aussi une indem- nité pareille en Angleterre, mais pour qui? Pour les pauvres. L'aristocratie contribuait aux charges de l'État en proportion des avantages que l'État lui faisait. De même chez nous aujourd'hui, l'admi- nistration porte en non-valeur la cote de tout con- tribuable hors d'état de payer , ou qui ne pourrait payer sans se réduire à la misère ; dans la plupart des villes, au delà d'un certain chiffre de location, la contribution mobilière est surimposée, ce qui permet d'exonérer entièrement les loyers inférieurs. Cette mesure est à la fois juste et prudente. Et pourtant, voyez la différence : Tinégalité qui est aujourd'hui entre les fortunes , ce n'est pas la société qui la fait , car la société ne «connaît plus de castes ni de privi- lèges ; ses lois sont les mêmes pour tous les citoyens, et l'inégalité sociale provient de Tinègalitè d'aptitude et de travail ou des chances aléatoires du commerce. Au contraire , sous l'ancien régime, la société était la cause directe des inégalités sociales; elle les avait créées, elle les maintenait, par la force et par l'injus-
80 INTRODUCTION.
tice : elle était donc deux fois plus responsable que la société moderne. Elle devait , pour mille raisons , à ses déshérités, à ses victimes , l'exonération de Timpôt. Que faisait-elle? Elle les faisait payer pour eux et pour les autres. Elle mettait dans le lot des nobles les exemptions avec les privilèges. Si pen- dant les derniers siècles de la monarchie une por- tioUy d'ailleurs restreinte delà bourgeoisie, acquit de rinfluence et des richesses, elle dut cette importance nouvelle , non à la loi , qui lui était contraire \ mais à r inertie et à la mauvaise éducation de la noblesse, à la politique astucieuse du cabinet de Versailles, et à la force naturelle du talent et de l'esprit d'entreprise*.
•
1. Il faut remarquer d'ailleurs qu'un grand nombre de fonction- naires, quoique non nobles, jouissaient des exemptions de la no- blesse. Tels étaient les conseillers de parlement, après un certain temps d'exercice , des ofQciers de la maison du roi , des officiers de la monnaie, etc., les professeurs de droit de Valence, etc. Sous les derniers Valois , il s'éleva en Dauphiné une contestation entre les deux premiei-s ordres et le tiers état , qui supportait seul toutes les charges. Le procès ne fut jugé qu'en 1602, par Henri lY, en con- seil. H fut décidé que le tiers supporterait seul les charges, et que la répartition en serait faite par les deux autres ordres, c Le prince étant très-puissant, et le royaume en paix, dit de Tbou, il fiillut prendre patience. Cependant, comme la patience a ses bornes, il serait bon que ceux qui sont à la tète des affaires prissent garde à ne la pas pousser trop loin. » (Liv. CXXIX, t. XIV, p. 119.)
2. Le clergé était également exempt de la taille et de divers au- tres impôts. H est vrai qu'on tirait de lui , sous forme de don gra- tuit, des sommes très-inférieures ù ce qu'aurait produit un impôt réguKcr. Dupont de Nemours déclara à l'Assemblée constituante, dans la séance du 23 octobre 1789, que si le clergé, au lieu du don gratuit, avait payé à l'État des contributions régulières, non sur le pied du tiers, mais seulement sur le pied de la noblesse , le trésor public aurait bénéficié, depuis 1 600, d'une somme do deux milliards
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Exempts d Impôts, les nobles conservèrent le droit de percevoir des redevances et d'exiger des corvées, non pas, il est vrai, avec la même exagération et la même dureté qu'autrefois ; le roi se fit sa part et sa large part dans la substance du contribuable; mais il laissa au noble les droits utiles dont la légalité était constatée, et qui continuèrent à être considé- rés comme faisant partie de sa propriété. Parmi ces droits utiles, outre les redevances et les corvées, il faut compter surtout le droit de chasse, exclusive- ment réservé au noble, et qui s'exerçait même sur les terres du vassal, le droit de garenne , les droits de banalité, de lods et ventes, de péage et d'aubaine,
sept cent cinquante milllons.*Aux états de 161(i, Torateur du clergé, qui n'était autre que Richelieu , s'exprime en ces termes sur les exemptions dues à son ordre : c Quant aux vexations que quelques- uns des nôtres ont reçues par les recherches du sel et les impôts de la taille,* auxquels on a voulu les assujettir indirectement à raison des biens roturiers qu'ils possèdent, n'est-ce pas une honte d'exiger des personnes consacrées au vrai Dieu .ce que les païens n'ont jamais désiré de ceux qui étoient dédiés au service de leurs idoles ? Les constitutions des empereurs et des conciles sont ex- presses pour nos exemptions. On a toujours reconnu par le passé que U vrai tribut qu'on doit tirer des ecclésiastiques est la prière. » (Coll. Michaud, 2* série, t. Vil, p. 86 sq.) Personne n'ignore que le clergé possédait, en biens de mainmorte, une grande partie de la France, et qu'il tirait encore, de la dtme et de ses autres revenus, des sommes immenses. Treilhard (dans la séance du 18 décembre 1789) évalua les biens de mainmorte à la somme de quatre mil- liards; et, de son côté, le comité estimait à cent trente-trois mil- lions le revenu de la dtme. Mettons que de ces cent trente-trois millions, quarante à peu près fussent absorbés par les collecteurs ; que Treilhard se soit trompé d'un milliard dans l'appréciation des biens de mainmorte ; défalquons un certain nombre d'édifices im- productifs , et ne comptons le rendement des terres qu'à deux et
1 t5
8t2 INTRODUCTION.
le droit de banvin. Il y avait aussi des droits ridicu- les, comme cette neige qu'une abbesse devait recevoir de ses vassaux au mois d'avril, et des droits particu* lierSy comme le ban d'aoât, attaché à l'archevêché de Lyon 9 et qui causa une émeute en 1786. Tous ces droits subsistèrent jusqu'à la Révolution. S'il y eut un moment 9 sous l'administration de Turgot, où les droits féodaux les plus oppressifs parurent sérieuse- ment menacés, l'opposition immédiate du parlement.
demi : les revenus du clergé , dans ce temps où l'argent avait plus de valeur qu'aujourd'hui , ne pouvaient pas être inférieurs à une somme annuelle de cent quatre-vingts millions. Cette fortune était très-inégalement répartie. Tandis que les curés à portions congrues ne touchaient que cinq cents francs, beaucoup d'évéchés valaient trois ou quatre cent mille livres de rente. Pour ne citer qu'un eiemple, à la mort de M. de Beaumont, en 1781, il fut constalé que l'archevêché de Paris rapportait un revenu de sept cent mille livres. Sous Louis XIV, le clergé s'étant plaint des agents du do- maine, le roi, par une déclaration du 29 décembre 1674, ordonna à tous les bénéficiers de fournir un état détaillé de leurs bénéfices. Il ne fut pas obéi.. Le clergé obtint des délais jusqu'au 20 novem- bre 1725 , où une nouvelle ordonnance fut rendue sotis le ministère du duc de Bourbon. Le clergé résista encore, obtint une surséanoe de cinq années, la fit renouveler, et de surséanoe en Burséance , gagna l'année 1785. Sous le ministère de Galonné, le 2 septem- bre 1786, parut un arrêt du conseil qui donnait raison aux pré- tentions du clergé , tout en annonçant que la matière était mise à l^tude , et que le roi aviserait. Le contrôleur général renonça à exi- ger les vingtièmes pour les biens du clergé, mais il donna ordre de les porter sur les rèles, c pour mémoire, » afin de savoir à quel chiffre ils se seraient élevés. Le clergé se plaignit hautement de oette prétention dans ses remontrances du 15 juin 1788. c On af- fecte , dit*il , de confondre les biens ecclésiastiques avec les Mma laYques. » On arriva ainsi à la Révolution, et au mois de no- vembre 1789^ où tous les biens de l'Église furent mis par une loi à la disposition de la nation.
CUAP. 11. — LA LIBERTÉ. 83
qui affecta de les défeDdre au nom du principe de la propriétés leur donna une consécration nouvelle, et Louis XVI, qui, en 1779, avait donné le premier exemple de l'abolition des droits féodaux dans ses propres domaines, était si loin de contester la légi- timité des droits qu'il abandonnait, quil répéta dans le préambule de Tédit et plusieurs fois plus tard que^ si ces droits étaient onéreux, ils étaient justes; qu'on pouvait demander une renonciation aux seigneurs , mais non l'exiger ; que , gardien de la propriété de ses sujets, si les réclamations des vassaux prenaient le caractère d'une spoliation lé' gale , il ne souffrirait pas a qu'on portât la moindre atteinte aux droits féodaux de sa noblesse*. » L'a^ Tocat général Séguier disait en plein parlement, le 22 février 1 766, que les droits féodaux font h partie intégrftnte de la propriété; » et le 8 mai 1788, le roi lui-même mettait les justices seigneuriales au nombre des propriétés auxquelles il ne lui était pas permis
1. Séance du parlement du 23 février 1776. Le 12 mars , dans un lit de justice tenu à Versailles pour l'enregistrement de Tédit qui abolissait la corvée et la remplaçait par un impôt sur toutes les classes, le premier président prononça ces étranges paroles : c Cet édit donne une nouvelle atteinte à la franchise naturelle de la noblesse et du clergé. » Le prince de Conti disait qu'il ne fidlait pas supprimer la corvée, de peur d'introduire la confu- sion dans les États. C'est le même prince qui , à la veille de la Révolution , dans l'assemblée des notables de 1788 fit cette de- mande : « Que tous les nouveaux systèmes soient proscrits à ja- mais , et que les formes anciennes soient maintenues dans leur intégrité. »
2. Déclaration du roi, du 23 juin 1789.
84 ' INTRODUCTION.
de porter atteinte '. Cette assimilation des droits féo- daux et du droit de propriété était devenue » vers 1789, le mot d'ordre du parti de la cour. Le seul ministre qui comprît et appelât la révolution , subis- sait sur ce point capital les préjugés de ceux qui Tentouraient*. La même année qui avait vu abolir la corvée et les jurandes en vit aussi le rétablis- sement. Les jurandes ne furent abolies que par la Constituante; la corvée fut remplacée en 1786 par une prestation en argent, imposée aux seuls rotu- riers'. Un grand nombre de seigneurs conservé-
1. cNous n'avons pas oublié que les justices seigneuriales font [lar- lie du droit des fiefs; et la protection que nous devons à toutes les propriétés de nos sujets écartera toujours de nos conseils Tinteniioa d*y porter atteinte. »
2. a 11 n'entrera jamais dans l'esprit du tiers état de chercher à diminuer les prérogatives seigneuriales ou honorifiques qui distin- guent les deux premiers ordres dans leurs propriétés ou dans leurs personnes. > (Necker, Rapport au roi sur le doublement du tiers, 27 décembre 178S.) — c Sont nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres.... les propriétés féo- dales et seigneuriales , les droits utiles et les prérogatives honori- fiques des deux premiers ordres. » (Art. 8 des déclarations du roi, 23 juin 1789.) — c Toutes les propriétés sans exception seront conx stammeut respectées , et Sa Blajesté comprend expressément sous le nom de propriétés, les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux , et généralement tous les droits et préro- gatives utiles ou honorifiques attachés aux terres ou aux fiefs , ou appartenant aux personnes. » {Ibid,, art. 12.) — Louis ^YI disait, dans une lettre confidentielle adressée à l'archevêque d'Arles, en parlant de la nuit du k août : c Le sacrifice est beau; mais je ne « consentirai jamais à dépouiller mon clergé, ma noblesse. Je ne donnerai point ma sanction à des décrets qui les dépouilleraient, i
3. D'après le plan de Turgot , la prestation devait être assignée sur les vingtièmes, et par conséquent payée par tout le monde.
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rent, jusqu'au dernier jour, les droits de haute, basse et moyenne justice. Il est vrai que la haute justice ne s'exerçait plus sans appel, et que les juges seigneuriaux furent soumis de plus en plus à la sur- veillance et à l'autorité des magistrats royaux. Enfin, la plupart des dignités ecclésiastiques, toutes les charges de la cour, les grades dans les corps privi- légiés, le gouvernement des provinces, places de grande représentation et de grand profit sans auto- rité, furent réservés à la noblesse. Même devant la justice, le noble et le roturier étaient inégaux ; ils n'avaient ni les mêmes juges , ni les mêmes sup- plices. On décapitait le noble ; on pendait le vilain , supplice infamant. Quand, au dernier jour de l'an- cienne monarchie, Louis XYI convoqua les états généraux qui furent TAssemblée nationale , tous les nobles furent électeurs; les roturiers n'éluren^ que par députés. On songea même un instant dans quel- ques coteries à demander pour tous les nobles possé- dant fief le droit d'entrer et de siéger aux états. Dans les corporations d'artisans, il y eut un électeur pour cent membres présents; dans les corporations de professions libérales, deux électeurs pour cent membres; les roturiers qui n'appartenaient à au- cune corporation, furent assimilés aux corporations libérales, par la grâce de leur oisiveté, de leur inuti- lité. Â tous ces signes, il est impossible de ne pas reconnaître le privilège dans sa force. En dehors de la noblesse , tous les corps organisés conservèrent
86 INTROPUCTION.
également de leurs règlements et de leurs usages ce qui les séparait entre eux, et ne perdirent que ce qui les fortifiait contre l'action du pouvoir central. On a pu dire justement que le pouvoir royal avait laissé subsister la société féodale ^ en se contentant de ré- gner sur elle \
Quand une organisation sociale survit à la politique dont elle est le produit, une révolution est inévitable* Gomment y aurait-il association solide entre deux élé- ments dont Tuti est la tiégation de Tautre ? La féodalité en elle-même et quand elle réunissait le pouvoir poli- tique aux privilèges sociaux, était déjà un contre- sens. Elle attentait à la nature de Thomme^ puisqu'elle supprimait partout le droit , et le remplaçait par le privilège*. Elle avait des lois, des coutumes, des for- malités, des hommages , des serments ^ et tout cela
1 . « Elle était demeurée la plus grande de toutes nos institutions civiles, dit M. de Tocqueville, en cessant d'être Une institution poU- tique. > (L Ancien régime et la Révolution^ liv. H , chap. i.)
2. On connaît trop l'absurdité de certains privilèges féodaux pour qu'il soit nécessaire d'en citer des exemples. Nous n'apporterons que celui-ci, qui est doublement caractéristique. On lit dans le Journal de Barbier, février 1722 : c Le marquis de Ghastellux a un beau droit dans l'église d'Auxerre ; il a une prébende , et il a droit de venir à l'office en surplis et en épée, avec un chapeau de plumes sur sa tète, boité et éperonné, deux chiens qu'il tient en laisse d'une main , et un oiseau de proie sur l'autre. Et à la stalle où est sa place, il y a un anneau pour attacher la laisse des chiens, et quelque chose pour poser l'oiseau. > Il est curieux de voir exercer un pareil droit au xviii* siècle, et d'entendre des publicistes sérieux soutenir que si ce beau droit est attaqué, le principe de la propriété est en pérU. A l'assemblée des notables de 1787, le comte de Ghas- tellux, « premier chanoine héréditaire de l'église d'Auxerre, » figura comme élu général des états de Bourgogne.
CHAP. II. *- LA LIBERTÉ. 87
n'était qu'un déguisement de la violence ; on peut même dire qu'elle ne devint formaliste qu'au moment où elle commençait à chanceler. Elle essaya de se donner alors une consécration mystique ; mais ati fond^ pair son origine et par sa nature, elle étdt es- sentiellement matérielle. Le seigneur opprimait le serf^ par la force de sa lance et de son cas tel; et le suMrain maintenait le vassal , par le nombre de ses hommes d'armes. Que pouvait faire pour Tavance- ment de l'humanité une société pareille, divisée en maîtres et en esclaves^ sans patrie commune, sans autre dieu que la force, livrée éternellement à la guerre eivile? Cependant dans ce monde mal orga- nisé, te noble donnait quelque chose en échange de tous les biens, de tout le pouvoir et de tdus les hon- neurs qui lui étaient prodigués. Il gouvernait ses vas- saux, il les défendait; le semblant de justice qui ré- gnait entre eux émanait de lui; quand un seigneur voisid venait avec ses archers pour mettre le village à feu et à sang^ les serfs trouvaient un abri et des vitres dans le château. Mais, après Richelieu^ les fos- sés furent comblés^ les tours rasées; les guerres in- térieures cessèrent^ la paix régna. Le noble ne fut plus, sur sa propre terre, qu'un premier habitant. Si le paysan eut besoin d'être protégé par un soldat, ce soldat fut envoyé par le roi. S'il fallut vider un dif- férend ou punir un crime, la justice royale prit la place du seigneur. C'est le roi qui fit ouvrir les routes, qui bâtit les hospices , qui fit la police des villes.
88 INTRODUCTION.
1^8 seigneurs n*eurenl plus qu'à chasser et à mener joyeuse vie, ou à partir pour la cour où ils achetaient des plaisirs exorbitants au prix de leur liberté et de leur dignité. Qu'auraient-ils fait? Ouvrir un sillon, c'était une œuvre ignoble^ bonne tout au plus pour les serfs ; il fallait être petit bourgeois pour exploiter une in- dustrie ou se livrer au cooimerce. Rendre la justice, cette ancienne fonction des patriciens romains et des nobles féodaux était tombée en roture. Restait le mé- tier des armes, où les nobles se vantaient d'être con- sommésy et pourtant ils n'avaient pas fait de mer- veilles à Poitiers et à Azincourt. Braves si l'on veut, la bravoure n'était pas tellement le privilège de la noblesse que l'infanterie française composée de ma- nants ne tînt pas honorablement sa place sur un champ de bataille. Il est vrai que les manants ser- vaient comme soldats et les nobles comme capitaines ; c'était là toute la différence, et on ne voyait pas du reste que la mort choisît ses victimes d'après l'ordre de généalogie. Qu'étaient-ils donc désormais, ces nobles, dans la ruche commune? Des oisifs, des inutiles, des parasites. Hs n'étaient pas seulement des oisifs, ils étaient l'oisiveté érigée en droit et en honneur ^*Le
1 . Il est étrange, mais il est vrai, qu'il reste encore quelque chose de ce préjugé dans nos mœurs modernes. On se souvient d'une époque où un grand corps politique exigeait qu'un médecin célèbre renonçât à sa clientèle avant de recevoir le titre de pair de France. Quelquefois on daigne consentir à travailler, mais à condition de ne tirer aucun pro6t matériel de son travail. Ou bien, on établit des distinctions entre les travaux de diverses sortes. On veut ))ien être
CHAP. II. — LA LIBERTË. 80
peuple labourait la terre, le peuple élevait les mai- sonsy creusait les canaux, fabriquait les étoffes et les outils; le peuple cultivait les sciences, les lettres, rendait la justice. Cependant ces ouvriers, ces labo- rieux payaient seuls la dîme; ils payaient seuls la taille réelle et personnelle; ils payaient avec les nobles, mais sous des conditions plus dures, les
. aides, les gabelles, la capitation, les deux et trois vingtièmes, le quatre sous pour livre; ils donnaient,
. suivant les temps et les lieux, le tiers, la moitié, les deux tiers de leurs bénéfices; ils fournissaient seuls l'impôt du sang) car la milice ne se recrutait que parmi eux, et encore le plus souvent à l'exclusion de la haute bourgeoisie'; ils ne comparaissaient devant leur
avocat ou médecin, maïs si la clientèle ne vient pas, on mourra de foim plutôt que de prendre courageusement un mètre à la main , et d'humilier la dignité de ses diplômes en mesurant des étoffes. A plus forte raison méprise-t^oo le travail manuel. Dans beaucoup de fiftmilleSy même de très-petite bourgeoisie , les femmes croiraient se dégrader si elles tenaient un commerce , ou contribuaient direc- tement par leur travail à alléger les charges communes. Ainsi l'an- cien préjugé de nos pères : vivre noblement , n'est pas aussi com- plètement extirpé qu'on le croirait à première vue ; et nous avons encore des bourgeois gentilshommes qui rougissent de leur bou- tique dès qu'ils se sont élevés à la dignité de propriétaires. Quand la raison humaine a été faussée sur un point pendant des siè* oAieA , il ne faut pas s'étonner qu'elle ait de la peine à se redres- ser. En 1781, l'académie de Madrid mit au concours cette ques- tion : c Prouver que l'exercice des industries utiles n'a rien de déshonorant. >
1. Plusieurs villes étaient exemptées du tirage pour la milice. Ce privilège fut aboli le 30 octobre 1742, sous le ministère du cardinal Fleury. Une ordonnance, générale rendue le 13 février de l'année suivante soumit à la milice les six corps de marchands; toutefois,
90 INTRODUCTION.
rei qu*à genouk et décourerts ; ils prenaient la der- nière place à Téglise, dans les salons et jusque dans la rue ; toutes les grandes charges, les emplois, les grades leur étaient refusés ; sous Louis XYI tnème, un roturier en versant son sang, ne pouvait s'élever au-dessus du grade de bas officier; une ordonnance du 22 mai 1781 décida que tout sujet proposé pour le grade de sous-lieutenant devrait faire preuve de quatre générations de noblesse paternelle, à moins qu'il ne fût fils de chevalier de Saint-Louis; et je ne compte pas les dénis de justice, les arrêts de commit- timus qui soustrayaient les nobles à la justice ordi- naire; la faculté qu'avait le pouvoir d'appointer les causes, c'est-à-dire, de les faire juger sur rapport, les attributions de juges différentes au criminel selon
ceux qui payaient cent livres de capitation, exemptaient leore en- fants et un apprenti ; ceux qui payaient cinquante livres j exemp- taient l'atné de leurs enfants ; il n'y avait plus d'exemptions au- dessous de cinquante livres. Les libraires , les imprimeurs et les marchands de vin étaient assimilés pour la milice aux marchands des six corps. Jusqu'à cette ordonnance, la milice se recrutait exclusivement parmi les petits marchands (étrangers aux six corps), les artisans, les ouvriers, garçons de bureau, cochers de place, etc., et parmi les habitants des campagnes. Les titulaires d'un ofBce public, les avocats au parlement et au conseil inscrits sur le tableau et leurs enfants, les greffiers , deux clercs de notaire ou de procu- reur par étude, demeurèrent exempts. L'exemption ne s'étendait pas aux enfants des avocats non inscrits sur le tableau. Voltaire s'en plaint dans une lettre du 30 mai 1766 : < Pourquoi, dit^il, ne pas faire tirer les capucins à la milice (il n'était pas encore père temporel), au lieu des enfants des avocats?» L'ordonnance de 1742 disposait en outre que tous les gens sans aveu, profession ou domi- cile fixe, comme domestiques hors de condition, ouvriers sans maî- tres et vagabonds seraient miliciens de droit
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la qualité des aecusés; ni les pensionsi ni les sitié^ eures luoratives, ni les lettres âe cachet, ni les in- solences permises, applaudies ; ni Voltaire impuné* ment bàtonné par un croquant qui avait sur lui le ridicule availtage d'une naissance illustre : n'était-ce pas une société raisonnablement organisée, et le bon sens, la philosophie étaient-ils bien venus à de- mander que ces privilèges meurtriers ou burlesques fussent enfin remplacés par Tétei^nelle justice^?
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la BérMottoa.
Si telle était la société féodale , et telle la contra- diction de cette société avec le nouvel ordre politiqiib
1. C'est un triste spectacle que celui des cahiers de la noblesse aux anciens états généraui. Aux états de U83 (sous la régence d'Anne de Baujeu) , la noblesse supplie le roi c de ne pas convoquer le ban et Tarrière-ban hors du cas de nécessité absolue..., de faire cesser les obstacles qu'elle éprouve dans la jouissance de son droit de chasse..., de n'accorder les places de gouverneurs, sénéchaux et baillis qu'aux gentilshommes les plus accrédités dans les provinces, et non à des étrangers qui ne tiennent à la France que par des intérêts pécuniaires. >
Voici qui est encore plus tristement significatif; c'est la requête fféeetUée a» roi par la noblesse de Rassemblée des notables le 10 fé- vrier 1637.
« Article 1. Votre Majesté est très-humblement suppliée de souf- frir à l'avenir que les gouvernements, charges nobles de votre maison et les militaires, ne soient vénales ni rendues héréditaires par sur- vivance ni tenues par autres que par les nobles.
c Art. 2. Bt comme les nobles tiennent un rang honorable dans râtat, étant doués des qualités nécessaires , ils semblent mériter la préférence aux charges les plus élevées en l'église et en la justice.
92 INTRODUCTION.
établi sur elle depuis plusieurs siècles, cet ordre politique lui-même était-il régulier , concordant dans toutes ses parties , bien approprié à son but? tant s'en faut. C'était un autre ordre de privilèges , mais c'était encore une montagne de privilèges : du droit naturel, il n'en fallait pas parler. S'il se montrait par inter- valles dans les faits , on doit en faire honneur à la nature humaine, qui brise quelquefois les formes factices sous lesquelles la société la déguise » et à la
Afin de les convier à s'en rendre capables, il plaira à Votre Majesté de les préférer à tous bénéfices, et ordonner que le tiers des cano- nicats et prébendes tant aux églises cathédrales que collégiales du royaume, sera affecté aux personnes de noble extraction, etc.
c Art. 3. Et pour à l'égard des monastères des religieuses, il l^aira à Votre Majesté ne pourvoir aux abbayes , prieurés et places des religieuses, que des filles de noble extraction pour les monas- tères de fondation royale, et sans argent.
c Art. k. Que la quatrième partie de tous les régiments et com- pagnies de cavalerie entretenus en temps de paix , sera remplie de gentilshommes, ou rétablir les compagnies de. gendarmes selon les anciennes ordonnances.
c Art. 5. Et d'autant que votre royaume , Sire , est aujourd'hui rempli d'un nombre infini de collèges , lesquels , au dommage de l'État, soustraient au public une infinité de gens qui abandonnent les arts, le commerce, le labourage et la guerre, tournent à charge au public, et qui, pour avoir passé leur jeunesse dans l'oisiveté des lettres, deviennent pour la plupart incapables de servir; Votre Majesté est suppliée de retrancher le nombre excessif desdits col- lèges , et au lieu d'iceux avoir agréable d'ordonner et &ire établir en chaque .archevêché ou province des collèges militaires pour l'institution de la jeune noblesse.
« Art. 6. Il plaira aussi à Votre Majesté d'établir quelque nombre de gentilshommes des plus savants et mieux nourris dans les af- faires pour avoir entrée et voix dèlibérative dans vos parlements , rang et séance, selon qu'il plaira à Votre Majesté l'ordonner.
< Art. 7. Que le tiers de vos conseils des finances, de direction et des parties, sera composé de noblesse.
CHAP. il. — LA LIBERTÉ. 93
religion chrétienne; mais les lois politiques, les usages politiques , les pouvoirs politiques, tout reposait uni- quement sur l'inégalité et le privilège. Ce n'était d'ail- leurs de tous côtés que chaos et contradictions de toutes sortes.
D'abord, la France était une monarchie; mais était-ce une monarchie absolue, ou une monarchie tempérée par des lois constitutionnelles? C'est ce dont on n'était nullement d'accord.
c Art. 8. n plaira aussi à Votre Majesté instituer un ordre nou- veau pour la pauvre noblesse, sous le nom et titre de Saint-Louis, qui consiste en chevaleries et commanderies, dont la plus basse soit de cinq cents livres et la plus haute de six mille livres à prendre sur les bénéfices vacants à proportion du revenu, etc.
c Art. 9. Que les chevaux et armes des gentilshommes et capi- taines des régiments entretenus ne pourront être saisis, si ce n'est par les marchands mêmes, ou autres qui en auraient fait la vente.
c.Art. 10. Et pareillement que l'ordonnance des quatre mois qui se trouve universellement trop rigoureuse n'aura point lieu contre les nobles d'extraction et capitaines entretenus.
c Art. 11. Qu'en cas de crimes, les exécutions des condamnations à mort ordonnées contre les gentilshommes de nom et armes seront sursises pendant quinze jours , pour éviter les précipitations procé- dantes des haines et passions d'aucun juge à l'endroit des criminels, au préjudice de Votre Majesté, bien et honneur de la noblesse, hor- mis les crimes exceptés.
c Art. 12. Que conformément aux anciennes ordonnances, aucun roturier ne pourra acquérir fief ou terre noble sur peine de nullité des contrats, sans permission de Sa Majesté.
< Art. 13. Que les gentilshommes pourront avoir part et entrée au commerce, sans déchoir de leurs privilèges.
c Art. Ik. Et afin de convier un chacun à embrasser avec plus de courage la condition de soldat , Votre Majesté est suppliée de faire bien et paisiblement jouir tous les gentilshommes , capitaines et soldats estropiés, des maladreries, hôpitaux, oblats et autres concessions qui leur ont été faites, etc. »
94 INTRODUCTION.
•
Le roi avait été tour à tour un chef barbare , un empereur romain, un souverain féodal. Revenu, après les révolutions du xrv* siècle aux traditions de la royauté romaine , il était à la fois le représentant de la nation, comme les anciens empereurs, à qui cette Qction redoutable conférait la dictature absolue, et le propriétaire de la couronne en vertu des doc- trines féodales. La noblesse dépouillée de| son pou- voir, quoique confirmée et augmentée dans ses pri- vilèges, s'attacha tant qu'elle put aux lois et aux traditions germaniques*, et ne cessa de revendiquer ses droits fondés sur la conquête * ; revendication dç plus en plus timide , à mesure que le pouvoir royal prenait de la stabilité, et que Timportance du tiers grandissait. Louis XIII eut encore besoin d'une ar- mée contre les prétentions des seigneurs , Louis XIV les renvoya au bourreau, le régent les renferma, en riant, à la Bastille. Quant au peuple, il naquit à la liberté communale au xif siècle , à la liberté politi- que au Xlv^ Il eut dès le xiv** siècle uqe ftspifatiop ardente vers le droit (Marcel et Robert Le Coq) , une explosion de haine et de vengeance contre; le prÎYi* lége (la Jacquerie). Ramené violemment en arrière, il conserva pourtant de cette puissante périqde de son histoire comme un rêve de liberté , et la préton- tion de compter comme corps politique da^ns l'État.
1* Cf. M. Edouard Laboulaye, Becherches sur la conéiUon tûvik ei fKditique du femmes depuis ks Bomains jutqu*à nous. 2. Cf. M. PoirsoD, Histoire du règne d^Uenri /K, 1. 1, p. 301»
GHAP. li. — LA LIBERTÉ. 95
De là troiB doctrines contraires : Tabsolutisme , doc* trine du roi*; l'aristocratie dominante^ doctrine des noblea"; la monarchie constitutionnelle , doctrine du tiers*.
Dans ce conflit d'opinions opposées, quelques institutions paraîtraient solidement établies , si cha- cun 4^ trois partis ne lea avaient expliquées d'une façon contradictoire. Ainsi nul ne contestait la loi de rhérédité de la couronne , ni la toute-puissance, administrative et militaire di} roi y ni la distinction de la nation en trois ordres , ni les droits des états généraux et spécialement celui de voter les subsides, ni même le double droit conféré aux parlements de rendre la justice, et de vérifier et en régis trer^es lois. Mais ces institutions que ne consacraient aucune charte, fondées seulement sur des traditions vagues, incwtaines, diversement interprétées» laissaient le peuple comme la noblesse, dépourvu de tout moyen de résistance légale. De sorte que le roi ne dépendait en rien de la constitution ; ou plutôt la constitution
1. c La royauté, engagée sans retour dans la voie des traditions de Rome impériale, secondant l'esprit de civilisation et contraire à Tesprit de liberté, novatrice avec lenteur et avec la jalousie de pour* voir â tout par elle-même. » (Aug. Thierry, le Tier$ éiaiy t.- I, p. 59.)
S. c La noblesse gardant et cultivant Thérita^ des mœurs ger- maines adoucies par le christianisme, opposant au dogme de la mo* narchie absolue celui de la souveraineté seigneuriale . nourrie d'or« gueil et d'honneur, s'imposant le devoir du courage, et croyant qu'à elle seule appartiemient les droits politiques. » (/6., î6., p. 60.)
3. Yoy. particulièrement, outre les actes de 13&6, le Jowtnal dm ékU$ généraux Unu$ à Tours en lk%k, p. U6, US et 150.
96 INTRODUCTION.
n'existait qu'à Tétat de théorie , dout le plus fort n'était jamais en peine de se débarrasser.
Les rois (ab love principium) se proclamaient ab- solus , surtout depuis Richelieu et Louis XIV, et agis- saient presque constamment comme tels. Ils ne recu- laient que devant les faits ; leur droit n'avait d'autres limites que celles de leur pouvoir. Je me trompe : il en avait une autre chez plusieurs de nos rois, dans leur sentiment de la justice et dans leur attachement à la patrie ; mais il s'agit de Tinstitution et non des hommes ; du caractère de la royauté , et non de la conduite des rois. I^s rois de France étaient /de Ta- veu de tous , législateurs , chefs souverains de l'ad- ministration , de Tannée et de la justice. « Si veut le Toiy si veut la loi » était une maxime consacrée dans les écoles et au palais; Ils établissaient des impôts par ordonnance , sans se soucier des états généraux et de l'enregistrement; beaucoup d'impôts , et par exemple, les impôts connus sous le nom d'accessoires des tailles, et le droit de joyeux avènement , auquel Louis XYI renonça, ne furent jamais enregistrés'.
1 . Ces impôts arbitraires n'étaient pas môme toujours établis par une ordonnance. Le IS mars 1575, Henri IH chargea le premier pré- sident du parlement et le lieutenant civil du Cbàteiet c de savoir des conseillers , avocats et procureurs, desdits sièges , combien cha- cun d'eux lui voulait gracieusement porter de deniers comptants pour subvenir à ses affaires. Et furent, à cet effet, mandés les plus riches et aisés , dont on prit des uns douze cents francs, des autres six cents et cinq cents livres, des autres moins selon leurs facultés. Et furent lesdits deniers employés par le roi à faire un présent au capitaine Gas, de la valeur de cinquante mille [ivres et plus. » Vers
CHAP. II. — LA LIBERTÉ. 07
Us créaient ou supprimaient des dignités et des of- fices , opération fiscale triplement onéreuse parce
le même temps le roi publia un édit pour c faire couper et vendre deux arbres en chaque arpent de toutes les forêts de France. » n chargea la ville d'un million par capitation sur les plus aisés , etc. (L'Estoile, coll. Michaud, 1. 1 de la 2* série, p. 52.) — Le lundi, tren- tième et dernier avril (1576), le roi alla au palais, et demanda à messires de la cour de parlement que chacun d'eux, selon leurs moyens et facultés, eût à lui faire prêt de quelques sommes de de- niers promptement, afin de faire sortir tant de gens de guerre étran- gers de son royaume.... A quoi chacun fit offre de le secourir de tout ce qui lui seroit possible. De fait il les fit venir et ceux des comptes et ses officiers au Louvre les jours ensuivans , et en per- sonne, pour étonner les uns et donner courage aux autres de mieux foire, et exigea de chacun d'eux ce qu'il en put tirer. Le premier président bailla cinq mille francs , etc., s'efforçant chacun par ses remontrances à payer le moins que possible lui étoit. Et pour ce que le roi entroit parfois en colère contre ceux qui contestoient et of- froient moins que son gré, on le retirade là. Et furent commis à faire les taxes MM. de Thou, etc., lesquels y gagnèrent la faveur du roi et la haine du peuple, lequel au mois de may ensuivant mit en plusieurs endroits de la ville de Paris des placards et libelles diffamatoires contre eux, portant menace de les massacrer.... » {ibid.^ p. 69 sq )
Au reste, le roi n'était pas seul à lever des contributions irrégu- lières. Les gouverneurs de province en faisaient autant à leur profit. Lorsque Sully, en 1598, mit un terme à cet abus, le duc d'Êpernon réclama avec tant d'aigreur qu'ils faillirent en venir aux mains. Le roi écrivit de Fontainebleau au duc de Sully qu'au besoin il lui ser- virait de second.
En 1781 , Necker réfuta dans le préambule de son compte rendu c cette prétention inconstitutionnelle que l'augmentation des impôts est soumise à la puissance du roi ; ^ mais pour qu'un ministre libéral fût réduit à réfuter cette doctrine , à la veille même de la Révolu- tion, il fallait que la constitution , si elle donnait raison à Necker, fût bien mal connue et bien mal appliquée. On peut voir par les remontrances de la Cour des aides, du 9 juillet 1768, qu'entre autres manœuvres pour échapper à l'enregistrement , on avait recours à des changements de noms, et que l'augmentation des tailles passait sous le titre de droits accessoires, La taxe pour le logement des gens de guerre était fixée arbitrairement, et n'avait été établie par au- cune ordonnance enregistrée.
1 7
98 INTRODUCTION.
qu'elle augmentait les dettes du trésor, diminuait ses recettes, et retirait l'argent du commerce et de Tagriculture ; Pontchar train, au dire des courtisans, avait fourni pendant huit ans cent cinquante millions par an avec du parchemin et de la cire ^ Ils dispo- saient, sans forme de procès, de la liberté et même de la vie de leurs sujets , arrêtaient des procédures commencées, faisaient sortir de la conciergerie , par lettre de cachet, des prisonniers contre lesquels le parlement avait commencé une instruction", chan- geaient les juges , nommaient des commissaires de ju- gement pour être plus sûrs de Tarrêt. Sous Louis XIV , Tintendant de Picardie Gourtin , ayant refusé de juger Fargues pour des faits antérieurs à l'amnistie de 1 659, on le remplaça par Machault qui accepta la place et la condition; etFargues fut pendu. Les rois régnaient sur les consciences : ne pas admettre la souveraineté spirituelle du pape était un crime puni suivant les temps par la mort , les galères ou TeiiL Ils régnaient sur l'état des citoyens par les lettres d'anoblissement» par les collations de titres, par la dispensation des honneurs, dont ils étaient la source incontestée. Ils régnaient sur les fortunes par la confiscation , par l'impôt arbitraire , et par la pérennité des revendica- tions fiscales. Ils usaient» en un mot, de la nation
1 . t En imaginant des charges , et faisant des marottes , r dit Tabbé de Ghoisy. ( Mémoire» de Choisy , coll. Michand , 3* série , t. VI, p. 603.)
2. Affaire de Pomereu , 1716.
CHAP. II. — LA LIBERTÉ. 99
comme un propriétaire de sa chose , et disaient Gère* ment qu'ils n'étaient responsables de leur conduite que devant Dieu K
C'est ainsi que Henri lY ^ pour ne pas l'emonter plus haut , déclarait en plein parlement que sa volonté devait servir de raison *• Il se croyait « au-dessus des lois, » et c'est ce que reconnaissait expressément le premier président Achille de Harlay en lui portant les remontrances du parlement sur le rétablissement des jésuites'. Louis XIII, ou pour mieux dire Richelieu , ne souffrait guère , à ce qu'il semble , que sa volonté fût discutée. Il ne croyait pas que le gouvernement fût possible si l'on ne trouvait moyen d'échappeç « aux épines des compagnies qui font difficulté de tout / »
1. c Quant aux institutions, la royauté, dans sa prérogative 8an$ Itmtiet , les recouvre et les embrasse toutes , hors une seule , les états généraux , dont le pouvoir mal défini , ombre de la souverai- neté nationale , apparaît dans les temps de crise, > (Aug. Thierry, le Tiers 4kU^ p. 6.)
2. La Cour des comptes de Nantes ayant fait difficulté d'enregis- tcer le traité conclu avec le duc de Mercœur, Henri IV écrivit : c La Cour s'est tant oubliée que d'avoir pensé que j'envoyois mes articles secrets vers mon cousin le duc de Mercœur pour en avoir avis , et les mettre en délibération. En telles affaires, je ne communique mon pouvoir à personne : à moi seul appartient, en mon royaume, d'ac- corder, traiter, faire guerre ou faire paix , ainsi qu'il me plaira. C'a été une grande témérité aux officiers de madite chambre de penser diminuer un iota de ce que j'ai accordé. > {Lettres missives, t. IV, p. 970.)
3. En 1604. Voy. deThou, liv. CXXXII. Éd. de 1734, t. XIV, p. 309.
4. Montesquieu (un parlementaire) dit en rapportant ce passage du Testament politique : c Quand cet homme n'auroit pas eu le des- potisme dans le cœur, il Tauroit eu dans la tête. » {Esprit des Lois , liv. V, chap. X, édit. Lahure, t. I, p. 49.)
iOO INTRODUCTION.
•
Louis XrV poussait si loin Tivresse du souYerain pouvoir qu'il appelait publiquement au trône aes enfants doublement adultérins, montrant ainsi qu'il se prenait pour la loi vivante , legem animatam , et que les lois mêmes de la nature devaient fléchir devant lui. « La volonté de Dieu, dit-il dans ses Mémoires, est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement*. ») Il était plein de mépris pour u ces corps formés de tant de tètes, » comme il appelait avec dédain les parlements'; et il regar- dait comme la dernière calamité où « un homme de notre rang » pût être réduit , « Tassujettisse- ment «qui met le souverain dans la nécessité de prendre la loi de ses peuples'. » Louis XV ayant prononcé ces dures paroles : « C'est à moi seul qu'ap- partient le pouvoir législatif, sans dépendance et sai^s partage^; » le parlement reconnut humblement, dans les remontrances qu'il présenta quelques jours après, que cette omnipotence du roi était la vraie doctrine constitutionnelle ) et que le roi n'était comptable qu'à Dieu seul de l'exercice du pouvoir suprême. Même le dernier roi de France Louis XVI, mal- gré ses intentions incontestablement bienfaisantes et son réel amour pour le peuple , répéta plus d'une fois qu'il ne devait colhpte qu'à Dieu de l'exercice
1. Mémoires de Louis XI\% t. II, p. 336.
2. Ibid., p. 201.
3. /6id., p. 26.
k\ Le 3 mars 1766.
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de son pouvoir ; qu*il avait reçu de ses ancêtres la plénitude de la puissance royale , et qu'il devait en remettre le dépôt intact à ses descendants ^ « Mon peuple ne fait qu*un avec moi, disait-il *; ses droits et ses intérêts sont les miens; c'est dans ma main seule qu'ils reposent , et j'en suis le gardien su- prême. Vos arrêts et vos arrêtés ne doivent jamais TOUS faire des titres pour défendre ce que j'ai or- donné f ou pour ordonner rien de contraire à mes volontés. » Et comme le parlement de Paris essayait de soutenir que le roi, quand il venait au parlement» devait se soumettre à la majorité, le roi , triomphant de la multiplicité de ces cour^ suprêmes qui toutes avaient le même droit d'enregistrement, répondit qu'on voulait réduire la monarchie à n'être plus qu'une aristocratie de magistrats', et le législateur à avoir autant de volontés qu'il y aurait de délibéra- tions différentes dans les parlements, a Je dois ga- rantir la nation d'un pareil malheur, ajoutait-il. De combien de lois utiles la France n'est-elle pas rede- vable à l'autorité de ses rois, qui les ont fait enre- gistrer non-seulement sans égard à la pluralité des suffrages, mais contre cette pluralité même, et mal- gré la résistance des parlements ! »
1. Discours du garde des sceaux (Lamoignon) à la séance du roi au parlement, le 19 novembre 1787.
3. Réponse du roi aux députés du parlement de Besançon, le 10 janvier 1783.
3. Réponse au parlement de Paris, le 17 avril 1788.
402 INTRODUCTION.
En effet, si le roi n^était pas le législateur unique, si le parlement était, comme il le prétendait, le conseil nécessaire du pouvoir royal S si la nécessité de Tenregistrement lui conférait un droit de veto, il n'y avait pas de roi de France qui ne violât la constitution plusieurs fois dans son règne ,■ et qui ne méritât d'être traité comme un usurpateur ou un rebelle. Tantôt le roi recourait aux lits de justice, simple fonnalité qui anéantissait le parlement et le réduisait à robéissance passive, tantôt il transférait le parlement de Paris à Troyes, celui de Bof*deaux i Libourne; tantôt il supprimait d'un seul coup deux chambres des requêtes ; il ôtait et il rendait le droit de remontrances , disposant ainsi de la constitution comme de tout le reste, au cas qu'il y eût une consti- tution. Il effaçait sur les registres les arrêts contraires à ses volontés, ce qui était, au dire de Louis XVI, épurer ces registres plutôt que les altérer"; il i^n- dait obligatoires des lois enregistrées seulement à la Cour des comptes, ou dans un parlement intérimaire qui n'était au fond qu'une commission royale. Quand il allait jusqu'à punir les conseillers pour leurs votes ou pour leurs opinions exprimées sur les fleurs dç lis , comme Henri II , qui fit arrêter deux conseillers en sa présence par son capitaine des gardes, comme Loui^^XYI, qui commanda à Vincent d'Agout c d'em-
1. Remontrances du U avril 1788.
2. Réponse du roi aux remontrances du 17 avril 1788.
CHAP. II. — LA LIBERTÉ. 103
ployer la violence ' » pour arrêter Goislard et d'Es- préménil dans la grand*chambre , le parlement pro- testait, mais il subissait; il criait au despotisme, mais le despotisme allait de Tavant. Ce n*est pas la force du parlement ou celle de la prétendue consti- tution, qui a (ait avorter la révolution de Maupeou en 1771 y celle de Lamoignon en 1788. Le roi a cédé, parce que son caractère était faible et irrésolu ; parce que le pouvoir royal, absolu en droit, était précaire en fait. Le roi avait le droit de tout ordonner, et le peuple avait le pouvoir de tout refuser. La révolution de Maupeou n*aurait été qu'un jeu pour Louis XIY, s'il avait cru utile de la faire. C'est surtout Tin- croyable détresse de ses finances qui mit Louis XYI à la merci des parlements. Le roi de France est mort de misère; mais il est mort absolu. 11 Tétait encore en 1789 , le jour de l'ouverture des états généraux. Â cette doctrine de l'absolutisme constamment professée et pratiquée par les délégués directs de Tautorité royale dans les derniers siècles de la mo- narchie, on objecte que la loi même en vertu dt laquelle le roi régnait , appelait au trône ses succes- seurs de mâle en mâle dans Tordre de primogéni- ture ; qu'il n'était pas au pouvoir du roi d'intervertir cet ordre , ni surtout de donner la couronne à une femme; que Louis XIV voulant appeler éventuelle-
1. Séance du parlement, du mardi 6 mai 1788. Tous les règnes fournissent de pareils exemples de violence.
104 INTRODUCTION.
ment ses bâtards au trône après reitioction de tous les princes du sang légitimes , ne crut pas pou- voir le faire sans le concours des pairs et du parle- ment ; que malgré Tabsolue puissance qu'il exerçait , l'expression la plus formelle de sa volonté pendant sa vie, et dans son testament après sa mort, ne put assurer la durée de cette légitimation ; qu'aucun roi de France n'aurait pu supprimer l'ordre du clergé , celui de la noblesse , et décider , par une loi , que les états généraux ne seraient plus convoqués. Quoi- qu'aucune loi écrite , aucune constitution né consa- crât ces établissements , tous les partis s'accordaient à les reconnaître comme la base fondamentale de la monarchie. Cela est vrai ; mais conune il n'est pas moins vrai que les états généraux ne pouvaient être convoqués que par le roi , et que les parlements qui prétendaient, sans aucun titre , être des états géné- raux au petit pied ' , étaient fort loin d'être acceptés en cette qualité par la cour et par une partie notable de la nation , et manquaient d'ailleurs de tout moyen
1. C'est l'expression des états de Blois (1576-1577) : c Les édits doiveni être vérifiés et comme contrôlés es -cours de pariement, lesquelles , combien qu'elles ne soient qu'une forme des trois états raccourcie au petit pied, ont pouvoir de suspendre, modifier et re- fuser les édits. » [Mémoires de Nevers, t. I, p. ^^9.) Jamais la royauté ne reconnut pleinement ce droit réclamé pour les parle- ments par les états de Blois. Déjà la prétention des parlements avait été condamnée par l'article 2 de Tordonnance de Moulins, ren- due en 1566, sous le règne de Charles IX, par le chancelier de L'Hos- pital. Elle le fut encore par l'article 53 du code Mlchaut (1629), sous Richelieu, et par le titre I de l'ordonnance de 1667 (sous Golbert).
CHAP. II. — LA LIBERTÉ. 105
matériel de faire reconnaître leur autorité , supposé qu'elle fût légitime; que signifiait cette organisation tant vantée et tant invoquée j qui ne donnait à la nation aucun moyen légal de résistance , et la laissait Bans cesse dans Talternative de recourir à l'insur- rection ou de subir le despotisme? En droit même , à «part ces états généraux y contemporains de la royauté suivant la tradition , mais qui n'avaient de force effective que dans les circonstances critiques et quand le roi se sentait hors d'état de gouverner , le roi de France n'était-il pas roi de droit divin, ce qui suppose évidemment l'autorité absolue ? On parlait vaguement d'acclamation parles pairs et. d'élection par le peuple , vaines formules dont personne n'était dupe. Est-ce que quelqu'un en France prenait au sérieux la question adressée au peuple pendant le sacre du roi par l'évêque officiant : « Acceptez-vous ce prince pour votre roi? » Le clergé la fit supprimer au sacre de Louis XVI comme une comédie inutile , et il eut évidemment raison. Même l'onction des saintes huiles n'était que la consécration par l'église d*une puissance qui résidait naturellement et invin- ciblement dans la personne royale. La Ligue avait vainement prétendu le contraire , et Henri IV encore huguenot , invoquant les droits de la conquête , répondit « que la seule loi fondamentale était la loi salique , loi sainte , immuable , établie comme par ordonnance divine. » Le roi était donc roi par privi- lège. Il semblait qu'il y eût un peuple pour que le roi
i06 INTRODUCTION.
pût exercer sa fonction y et jouir de sa dignité. Le duc de Saint-Simon raconte que le duc de Boui^ogne eut un jour une idée hardie j terrible j qu'il ose à peine rappeler ; et cette idée introduite par Fénelon dans la tête de Théritier de la couronne , c'est qu'un roi est fait pour lés sujets , et non les sujets pour lui \ Étrange conception en effet , qui semble mettre en balance l'intérêt de vingt millions de citoyens avec celui d'un homme que la naissance a sacré roi I 11 paraît évident en fait que le pouvoir royal exis- tait seul sous l'ancien régime, que tous les autres pouvoirs émanaient de lui , et qu'en tout cas , ils ne pouvaient agir sur lui ou contre lui que quand il y consentait par faiblesse ou par impuissance*. Cette organisation de la société était déplorable. Le parle- ment exilé à Troyes par Louis XVI la jugeait en ces termes, dans son arrêté du 27 août 1787. « La mo- narchie française serait réduite à l'état de despo- tisme, s'il était vrai que des ministres qui abuse-
1 . c Je n'ose achever un grand mot, un mot d'un prince pénétré : c Qu'un roi est fait pour les sujets et non les sujets pour lui. > (SainUSimon y t. X, p. 113.)
2. c La France est un état monarchique dans toute l'étendue dé l'expression. Le roi y représente la nation entière, et chaque parti- culier n'y représente qu'un seul individu envers le roi. Par consé- quent toute puissance, toute autorité résident dans les mains du roi, et il ne peut y en avoir d'autres dans le royaume que celles qu'il établit.... La nation ne fait pas corps en France. Elle réside tout entière dans la personne du roi, etc. » (Manuscrit d'un cours de droit public de la France, composé sous l'inspection de M. de Torcy, mi- nistre du roi, pour l'instruction du duc de Bourgogne; citation faite par Lemontey, Œuvres complètes y in-8, 1839, t. V, p. 15, note S.)
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raient de Tautorité du roi pussent disposer des personnes par des lettres de cachet, des propriétés par des lits de justice , des affiures criminelles par des évocations et cassations, et suspendre le cours de la justice par des exils ou des translations arbi- traires. » Tout ce que suppose le parlement par ces paroles était vrai , et le parlement le savait bien ; la conclusion qu'il en tire était légitime. Mais le parle- ment ne voyait d*autre remède au mal que Tagran- dissement de ison autorité; triste remède pour de telles plaies. La révolution remplit toute cette fin du XVIII* siècle, comme, dans le Tartuffe de Molière, Tartuffe remplit les deux premiers actes de la comédie sans y paraître.
Cependant la doctrine du pouvoir absolu avait» m6me bous Louis XIV, deux sortes d'adversaires; d*abord les parlements, ensuite les théoriciens qui en appelaient aux états généraux, ou comme Saint- Simon, à la pairie. Il nous reste à examiner de plus près ces diverses prétentions; mais disons-le sur-le- champ : quelle que fût la force qu'on essayât d'oppo- ser au privilège royal, cette force reposait encore, non sur un droit , mais sur une exception , sur un privi- lège.
s. De ropp«iltloii ûem ^rlementa.
«
C'est un curieux spectacle que l'opposition des parlements. Sachons d'abord ce qu'étaient ces grands
iÛ8 INTRODUCTION.
corps qui, à diverses époques tinrent la royauté en ' échec. 11 y avait douze parlements en France \ tous indépendants les uns des autres. Â diverses repri- seSy et notamment en 1755, ils essayèrent d'établir entre eux une étroite solidarité, en se considérant comme les douze classes d'un parlement unique; mais cette union ne fut jamais qu'à Tétat de préten- tion des parlementaires. Le grand parlement , le •vrai y c'était celui de Paris. 11 se composait, du temps de Louis XV, d'un premier président , de neuf présidents à mortier, de vingt et un présidents ordi* naires, et d'environ deux cents conseillers, parmi lesquels trente conseillers clercs. Il faut y ajouter les gens du roi , c'est-à-dire un procureur général et trois avocats généraux. 11 se divisait en huit cham- bres : la grand'chambre , où siégeaient le premier président et tous les présidents à mortier, la tour- nelle, qui n'était qu'une chambre de roulement, cinq chambres des enquêtes, qui furent réduites à trois, et ensuite à deux, et deux chambres des requêtes du
1. Paris, établi en 1302, Toulouse en 144^, Grenoble en 1453, Bordeaux en 1462, Dijon en 1494, Âix en 1501, Rouen en 1515, Rennes en 1553, Pau en 1620, Metz en 1634, Besançon en 1676, Douai en 1686. Un treizième parlement fut érigé à Nancy en 1775. Le décret de la Constituante qui supprime les parlements est du 6 octobre 1790.
Les conseils supérieurs d'Alsace et de Roussillon avaient, comme corps judiciaires , la même autorité que les parlements. Le conseil supérieur d'Artois, qui jugeait certaines causes en dernier ressort, était néanmoins compris dans le ressort du parlement de Paris. Le parlement de Dombes, qui siégea à Lyon, puis à Trévoux, n'eut qu'une existence éphémère, et fut supprimé en 1775.
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palais, qui furent aussi réduites à une seule. Il fal- lait vingt- cinq ans de service dans les enquêtes pour monter régulièrement à la grand 'chambre. Une charge de conseiller au parlement s'est vendue jus- qu'à cent et cent cinquante mille francs; elle est descendue jusqu'à trente-cinq et quarante mille , dans les moments où le parlement' était maltraité par la cour; mais en aucun temps elle n'a rapporté directement l'intérêt du prix qu'elle coûtait. La place de conseiller ne rapportait rien pendant près de vingt-cinq années; il fallait ensuite , pour gagner des épicesy être nommé rapporteur par le président de sa chambre; et ces épices, sous Louis XV, ne montaient pas à huit mille livres pour un conseiller de grand'chambre , et à trois mille pour un conseil- ler des enquêtes. On achetait , en entrant au parle- ment, des honneurs , de la considération , et quel- ques exemptions ou privilèges. Il est vrai que , Tambition et la cupidité s'infiltrant partout, les con- seillers avaient des sources irrégulières de revenus dans les abbayes pour les clercs j dans les places de rapporteur de la cour ou de commissaires extraordi- naires y dans certaines exactions auxquelles on sou- mettait les justiciables ; et tout cela sans compter les chances d'avancement , les présidences, les char- ges de prévôt des marchands, de conseillers d'État, de maîtres des requêtes, de ministres même. Un assez grand nombre de conseillers passèrent sans intermédiaire de leur chambre au ministère ou au
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contrôle général. Toutes les charges de conseillers et de présidents étaient vénales ; il fallait pour les ache- ter y obtenir Tagrément du roi y qui était ainsi maître de la composition de la cour, et de Tav^tncement de ses membres. La juridiction du parlement était d*ail- leurs considérable ; il jugeait toutes les causes souve- rainement et sans appel dans toute Tétendue de son ressort ; il avait le drœt de mander à sa barre les offi- ciers de police de Tordre le plus élevé, et de leur no- tifier ses ordres. Les princes du sang et les pairs de France faisaient nécessairement partie du parlement, qui, par leur présence , devenait cour des pairs, et pouvait juger jusqu'à des princes du sang royal. En» fin , quoique le parlement , dans son fond , ne fût qu'une cour de justice, il revendiquait deux préro- gatives essentiellement politiques et limitatives des droits on privilèges de la couronne » le droit de Téri- fication ou d'enregistrement , et le droit de remoa- trance. Ni Tun ni Tautre de ces droits n'étaient con- testés f excepté dans les moments de crise et de lutte entre le pouvoir parlementaire et le pouvoir royal. Toute loi nouvelle émanée du sou verain , était portée - an parlement; qui en délibérait et entendait les ob- servations des gens du roi. Après cette délibéra- tion 9 il ordonnait la transcription de la loi sur ses registres, avec ou sans réserves , ou il surséait j et chargeait son président, accompagné d'une dépu- tation de la cour, de se retirer devers le roi pour lui faire de très-humbles remontrances. Quelquefois
GHAP. II. —LA LIBERTÉ. Mi
les remontrances n'avaient pas pour occasion une nouvelle loi; et le parlement intervenait directement dans les affaires publiques par ces harangues solen- nelles qui y sous le titre de doléances , contenaient une très-verte critique de la politique des ministres. Et non-seulement la harangue du président était transcrite sur les registres; mais on la faisait impri- mer, crier dans les rues, afficher sur les murs.
On voit sur-le-champ que ces deux prérogatives du paiement, poussées à la rigueur , équivalaient à an partage très-efTectif de la puissance souveraine. Le droit d'enregistrement était tout simplement un droit de veto; et les simples remontrances, malgré leur nom, étaient un acte d'Opposition formidable, quand il émanait d'un corps populaire, où les plus grands seigneurs du royaume et les princes même siégeaient à côté de magistrats sortis du peuple et rendus illustrés par leur caractère et par leurs ta- lents. Si le roi voulait faire un emprunt, il était rare que le parlement consentît à enregistrer l'édit sajis avoir fait d'abord de fortes remontrances , qui naturellement ne rendaient pas l'opération plus avan- tageuse et plus facile. On différait sur l'origine de ce double droit; les rois n'y voyaient qu'une concession du trône, consacrée par un long usage, mais essen- tiellement révocable; et les parlementaires affectaient de le regarder comme une loi constitutive de la mo- narchie, aussi ancienne et aussi respectable que la loi môme qui assurait l'hérédité de la couronne dans
Hâ INTRODUCTION.
la famille royale^ Il était difficile de leur donner rai- son sur ce point puisque la création des parlements ne remontait qu'à Philippe le Bel. Le premier prési- dent La Vaquerie , parlant en 1484 au duc d'Orléans, sous la régence d'Anne de Beaujeu , avait reconnu tout le premier que le parlement n'était chargé que de rendre la justice , et qu'il ne pouvait se mêler des affaires générales du royaume sans un exprès com- mandement du roi '. Enfin ^ grave argument contre un droit uniquement fondé sur des traditions et des précédents , les rois avaient à plusieurs reprises sus- pendu l'usage des remontrances , et transféré à d'au- très cours souveraines ou à de simples commissions la faculté de l'enregistrement. Mais quelles que fas- sent sur ce point les prétentions théoriques , la vic- toire était toujours au plus fort. Quand le roi s'ap-
1. Dans le Ht de justice du 15 juin 1586 , le premier président de Harlay s'exprime ainsi en s'adressant à Henri III : c Nous avons, Sire, deux sortes de lois ; les unes sont les ordonnances de nos rob qui peuvent se changer suivant la diversité des temps et des affaires; les autres sont des ordonnances du royaume qui sont inviolables , par lesquelles vous êtes monté au trône , et cette couronne a été conservée par vos prédécesseurs. Entre ces lois publiques , celle-là est une des plus saintes, et laquelle vos prédécesseurs ont religieu- sement gardée , de ne publier ni loi , ni ordonnance qu'elle ne fût vérifiée en cette compagnie. Us ont estimé que violer cette loi, c'était aussi violer celle par laquelle ils sont rois, et donner occa- sion à leur peuple de mécroire de leur bonté, i
2. a La cour, instituée par le roi pour administrer justice (de par- lement) et n'ont point ceux de la cour l'administration de guerre, de finances , ni du fait et gouvernement du roi ni des grands princes.... et pour ainsi, venir faire ses remontrances à la cour (au roi) , et faire autres exploits sans le bon plaisir et exprès consen- tement du roi , ne se doit pas faire, o ( 7 janvier 148^. )
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pelait Louis XIV , il contraignait le parlement à l'obéissance et au silence; quand le parlement ne rencontrait devant lui que Louis XVI , il entravait l'administration et brisait des ministères.
Qu'était-ce d'ailleurs qu*un droit si précaire qu'il suffisait pour l'anéantir de la simple formalité d'un lit de justice? Le seul droit des parlements , en vérité, était de désobéir j et de fatiguer le souverain par des lenteurs jusqu'à ce qu'il lui plût de parler et d'agir en maître. Si le roi prévoyait une opposition radicale contre un édit d'importance, il avait recours à un lit de justice. Il se rendait au parlement en personne , faisait délibérer et compter les voix devant lui ; puis, quand tout le monde avait voté, et voté contre la loi, le chancelier prononçait ces paroles : <s le roi veut être obéi. » Aussitôt l'enregistrement avait lieu, et la loi devenait exécutoire.
Le parlement, de son côté, ne manquait pas de protester dès que le roi était parti , et d'inscrire sa protestation sur le registre. Le roi, le lendemain, la faisait biffer^, et envoyait quelques magistrats des plus influents en exil ou à la Bastille. Alors le par- lement avait recours au grand moyen : il cessait de rendre la justice. Plectuntur Achivi^ toutes les af-
1. L'arrêt du parlement, rendu le 7 septembre 1731 . sur l'afTaire de la Constitution , et qui était une sorte de manifeste ou de décla- ration de principes, fut biffé deux jours après sur le registre par un simple huissier du Qonseil , qui écrivit à la marge l'arrêt du conseil caMant et supprimant l'arrêt du parlement.
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114 introduction/
faires étaient interrompues ^ Les juges étaient aussitôt exilés par lettres de cachet à Troyes, à Soissons, à Pontoise. Dès ce moment, ce n'était plus qu'une lutte de patience. C'était à qui se lasserait le premier, le roi de n'avoir plus de parlement , le parlement de vivre loin de ses affaires et de ses relations dans une bicoque. Tout finissait par un accommodement, où le plus fort des deux , suivant les temps et les circon- stances, emportait les plus gros morceaux.
A juger cette organisation théoriquement , elle était de tout point insoutenable.
D*abordy il fautconvenir que le parlement n'avait rien dans son origine et dans sa nature, qui lui permît de s'ériger ainsi en tuteur des rois ou tout au moins en représentant de la nation. Si l'on regardait son ori- gine, il était assurément de création royale *. Ce corps, institué par les rois , ne pouvait avoir reçu ni d'eux , ni du peuple, la mission de régler et de contenir leur autorité. Le parlement puisait-il une force particulière dans la manière dont il se recrutait? Non, puisque les charges de conseillers étaient mises à prix , et s'achetaient, comme aujourd'hui une étude de no-
1. En 1765, à l'époque des luttes du parlement de Bretagne avec le duc d'Aiguillon , et du procès de La Chalotais, la démission d'un grand nombre de conseillers amena une suspension momentanée de la justice. La commission extraordinaire, nommée pour juger La Chalotais , jugea en même temps les prisonniers qui s'étaient accu- mulés dans les prisons de Rennes : il y en avait deux cent trente- cinq.
2. Cf. l'ordonnance de Philippe le Bel, 23 mars 1302 ; rordonnance de Philippe de Valois, IZkk.
CHAP. II. — LA LIBERTË. H 5
taire. 11 fallait, pour les acquérir, obtenir l'agrément da roi, ce qai n'augmentait pas beaucoup l'indé- pendance du corps. Il est vrai qu'une fois nommés les^ conseillers étaient inamovibles; c'est un présent que Louis XI leur avait fait^ et qui fut contesté pour la première fois sous le rè^ne de Louis XV \ Cette inamovibilité était, à vrai dire, la principale cause de Tinfluence et de la popularité du parlement, quoi- qu'elle fût loin d'être entière. Le roi , qui ne pouvait destituer un conseiller, pouvait l'emprisonner; il y eut de nombreux exemples, avant d'Espréménil et Goislard , de conseillers saisis par les soldats jusque 8ur leur siège. Le roi surtout pouvait l'exiler, et au- cun roi ne s'en fit faute. Un conseiller d'ailleurs, après avoir payé une lourde finance pour une charge dont le revenu était nul ou insignifiant, dépendait du président de sa chambre pour avoir des sacs , et
1. Par la loi du 21 octobre 1467, enregistrée le 23 novembre sui- ▼ant, et consacrée par un vœu solennel des états généraux assera- bléfl à Tours en 1484, sous le règne de Charles VUI. Le roi répondit « qu'il était raisonnable que nul officier ne fût destitué de son Mce et état, sinon par mort, résignation, ou forfaiture préalable- ment jugée par juges compétents. »
3. En 1756, il fut sérieusement question de supprimer des charges de conseillers (ce qui n'est pas la même chose que de destituer les titulaires), mais le roi se contenta, dans le lit de justice du 13 dé- cembre 1756, de supprimer la quatrième et la cinquième des en- quêtes, en incorporant les magistrats qui les composaient dans les autres chambres. Cest seulement en 1758 que le roi supprima soixante-quatre charges de conseillers, en les remboursant sur le pied de quarante mille francs; exemple qui fut depuis allégué par le chancelier Maupeou, quand il publia la fameuse ordonnance du 13 avril 1771.
H 6 INTRODUCTION.
du président du parlement pour passer après vingt- cinq ans de service des enquêtes dans la grand'- chambre \ Il y avait aussi dans l'intérieur du parle- ment des fonctions qui dépendaient du gouverne- ment j celles par exemple » de rapporteur de la cour à la grand'chambre , ordinairement occupée par un conseiller clerc, parce que les clercs n'étaient jamais de tournelle. Les conseillers au nombre de trente , qui appartenaient à rÉglise, désiraient des bénéfices; tous y clercs ou laïcs , s'ils avaient quelque talent ou quelque protection , aspiraient à être prévôt des mar- chands, intendants de province, conseillera d*État, ou présidents à mortier, ou simplement présidents de chambre : ils dépendaient de la cour de toutes les façons. Leurs fonctions d'ailleurs ne les disposaient pas à être des hommes politiques. C'étaient des
1. On appelait des autres chambres du parlement à la grand - chambre, et ces appels donnaient droit, outre les autres épiées, à huit écus (l'écu, au palais, valait quatre livres) pour le rapporteur. et un écu pour le président. Cela fut ainsi réglé le 12 décembre 1780, dans un moment assez mal choisi , puisque le roi lui-même était effrayé de l'énormité des frais de justice. Non-seulement il follait payer le fisc et les épices , mais les secrétaires mêmes de mes9iewr$ trouvaient moyen de rançonner et de piller les plaideurs. Tous les bureaux se tenaient chez le premier président, qui était censé assister à tous , quoique cela fût physiquement impossible , puisque plusieurs bureaux siégeaient ensemble ; les vacations étaient payées par heure de séance , et le bureau , après chaque séance , fixait le nombre d'heures , non pas d'après le temps réel qu'ils avaient em- ployé, mais d'après l'importance de l'affaire, en vertu de ce principe, qu'un magistrat intelligent fait en une heure une besogne qui coû- terait trois heures à un juge moins habile. On calcula, en 1783, qu'en comptant l'âge du premier président d'Aligre par les vacations qu'il avait reçues, il n'avait pas vécu moins de quatre cents ans.
GHAP. II. — LA LIBERTÉ. 117
jurisconsultes, fort peu initiés aux afiEaires qui ne sentaient pas la chicane. Quand ces avocats , décorés d'une robe rouge pour leur argent , qui passaient leurs journées à approfondir les dossiers d'une pro- cédure , ou à faire donner la question à un pauvre diable , quittaient tout à coup leurs sacs et leurs formules , pour se transformer en politiques et en tribuns, la cour riait, et le pauvre peuple, qui leur savait gré de le défendre, ne s'expliquait guère d'où * leur venait cette prérogative. Il ne comprenait rien à la politique d'un corps qui, tantôt, invoquant la li- berté, parlait des droits de la nation et du respect dû à la loi, étalait les misères des contribuables, résis- tait à des impôts oppressifs; et (}ui, si l'on touchait aux jurandes, aux droits féodaux, à sa propre com- pétence, à son organisation intérieure, à l'étendue de son ressort, résistait avec énergie aux amélio- rations les plus nécessaires. C'est qu'en effet il ne s'agissait pas , pour le parlement, d'avoir droit ni d'avoir raison; il n'était question que de maintenir sa dignité , de sauver son privilège. Ce grand corps, qui représentait dans l'État la routine elle-même , n'avait aussi que la tradition pour protéger et pour fonder ses prétentions : n'était-ce pas justice?
La tradition! ce grand nom , que pendant tant de siècles on a opposé au droit , la tradition , ce fonde- ment de tout privilège , pouvait bien planer sur le parlement , puisqu'elle exerçait le même empire sur la royauté absolue. I^e roi pouvait tout ; il pouvait
as INTRODUCTION.
violer la loi , puisqu'il était lui-même la loi vivante ; mais il ne pouvait violer la tradition , le fait long- temps établi j et devenu droit par le seul bénéfice de la durée, c'est-à-dire , pour parler mieux i devenu privilège. Ainsi le roi absolu pouvait faire une loi , n'importe quelle loi ; mais pour qu'elle fût exécu* toire, la tradition exigeait l'enregistrement. Donc le roi demandait l'enregistrement, et quelquefois l'ache- * tait. S'il le fallait, il sortait en pompe de son palais , faisait dix lieues , passait une mortelle journée à en- tendre des harangues, bravait l'impopularité qui s'attache toujours aux coups d'État, et tout cela, pour arriver à faire écrire sa loi sur un registre que la tra- dition rendait indispensable. Quand il devint impos- sible de faire obéir le parlement , on eut recours à la chambre des monnaies , ou au grand conseil , ou à la Cour des aides , ou à un parlement provisoire. Il fallait être enregistré quelque part; sans cela le pou- voir absolu tombait dans l'impuissance. Et n'était-ce qu'au parlement que l'autocratie royale trouvait de- vant elle cette barrière ? C'était jusque dans la cour et dans les fonctions de la domesticité. Si le roi était las de son chancelier, il ne pouvait lui ôter sa place : il l'exilait, comme il faisait du parlement, et le rem- plaçait par un garde des sceaux. Louis XIV eut une fois envie de changer un capitaine de ses gardes du corps : c'était M. de Chandenier ; il lui demanda sa démission , que M. de Chandenier refusa. Que fit le roi absolu? Il courba la tête devant la souveraineté de la
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tradition. Ghandenier resta capitaine des gardes; seu- lement le roi l'envoya exercer sa charge à la Bastille ^ où il mourut. De même, quand Louis XIV voulut faire des héritiers du trône de ses enfants adultérins, croit-on qu'il lui suffit d'un édit émané de sa toute^puissance ? Non» il rusa, comme toujours; c'était la condition du pouvoir absolu devant la tradition • Il obtint qu'A- chille de Harlay inventât un précédent. Le précédent trouvé, la chose allait de soi , parce qu'on eut une tradition à opposer à une autre. Quand nous nous moquons aujourd'hui de l'importance attachée par nos pères à cette reine exigeante et gourmée qu'ils appelaient l'étiquette , c'est que nous ne comprenons pas qu'étiquette c'est tradition , que tradition c'est privilège , et que tout est privilège dans la France de l'ancien régime. Dans la fameuse querelle du bonnet^ entre les ducs et les présidents de grand 'chambre, les pairs de France furent sur le point de s'abstenir d'aller au parlement, ce qui était renoncer à leur dernier droit politique , parce que le premier prési- dent prétendait leur demander leur avis sans ôter son bonnet à mortier'. La plus grosse question de tout le règne de Louis XIV fut celle de savoir si les princes légitimés traverseraient en diagonale le par-
1. Lisez dans Satn^Simon, t. Il, p. 318, l'histoire du tabouret de la chancelière Séguier. Le cardinal de Richelieu, alors à l'apogée de sa toute-puissance , n*osa pas proposer ce tabouret. Il fut obligé de ruser, et ne réussit qu'à demi.
2. Voy. Mémoires de Saint-Simon, t. XI, p. 337, 339.
iîO INTRODUCTION.
quet de la grand'chambre du parlement pour se rendre à leur rfing de pairie , ou s'ils prendraient, comme les autres pairs , les deux côtés du carré. Nous en rions , parce que nous ne savons plus comprendre.
En fait y Ja lutte du parlement contre l'autorité royale , n'aboutit jamais qu'à dès troubles. Sous la minorité de Louis XIY » le parlement fut factieux. Il marcha droit plus* tard , parce que Louis XIY le tint rudement dans sa main. Il fut pourtant sur la fin du règne , privé du droit de remontrance '. Il releva la tète sous le régent ; sous Louis XY, sous Louis XYl, ce ne furent que luttes perpétuelles. Le parlement osa dire en face à Louis XYI « qu'on n'avait recours aux lits de justice que pour manifester des volontés contraires aux intérêts de la nation '. » La seule bulle Vntgenitus nous montre le parlement tour à tour menacé,, flatté, proscrit, décimé, exilé. De 1771 à 1788, de Maupeou à Lamoignon, l'histoire des parlements n'est qu'une suite de coups d'État de l'autorité royale et de rébellions des parlementaires , de remontrances factieuses et de réponses despoti- ques. Le roi reproche au parlement d*ètre une aristo- cratie', de s'opposer à tous les progrès, et d'ètre.un
1 . 2k février 1673. Sous la régence du duc d'Oriéans, le 21 août 17 IS, uo arrêt du conseil interdit de nouveau au parlement toute immU- tion dans les affaires de l'État.
2. Déclaration du 13 septembre 1788.
3. ff Si la pluralité dans nos cours forçait ma volonté , la monar- chie ne serait plus qu'une aristocratie de magistrats. » (Discours du roi, 17 avril 1788.)
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obstacle vivant à l'unité du royaume'; les parle- ments reprochent au roi d'employer le pouvoir ab- solu à miner et à corronipre la nation*. Tout était vrai f dans les griefs des parlements ; la ruine , la corruption , le despotisme ; mais il n'avait pour lui , ni la constitution (il n'y en avait pas), ni une tradi- tion constante , ni la force. L'aristocratie parlemen- taire se servait de la liberté comme d'un manteau pour couvrir ses droits et ses procédures barbares, son attachement fanatique aux privilèges et à la tra- dition, son horreur de tous les progrès, son ambition et son népotisme'. Ce semblant de droit politique, revendiqué par une cour de justice. sous un monar- que absolu , ne pouvait ni être subi par le roi , ni être pris au sérieux par le peuple, et n'aboutissait qu*à d'interminables intrigues \
1. < La volonté du roi, pour être juste, doit varier suivant les provinces. » C'est-à-dire qu elle doit se conformer aux diverses tra- ditions locales. (Remontrances du k mai 1788.)
2. c Le règne du feu roi , marqué par tant de lits de justice , Test aussi par Texcès des impôts, des emprunts et des profusions. » (Ibid,)
3. Il y avait des familles de robe chez lesquelles les magistra- tures étaient en quelque sorte héréditaires, non -seulement par la préférence qui leur était donnée,^ mais par la paulette, établie en 1604, par les brevets de retenue sur les grandes charges, et par le concert des magistrats entre eux pour arriver à ce résultat. Le parlement de Paris, dans ses remontrances du 8. décembre 17^7 avoue assez hautement cette quasi-hérédité, c Qu'il nous soit per- mis, sire, de vous représenter qu'en nous dévouant au service pu- blic, en lui consacrant nos fortunes , nos veilles , notre existence , en élevant nos enfants pour les mêmes sacrifices, nous n'avons pas cru nous destiner, et nos enfants, à de pareils malheurs, moins encore à de pareils outrages. >
k. Les parlements de province exerçaient aussi leur droit de re-
122 INTRODUCTION.
Qu'il y eût dans le parlement des citoyens et des magistrats dignes des plus beaux temps de Tanli- quité; qu'à côté de Tesprit de caste et de routine , de l'envie d'empiéter et de se grandir, on trouve dans l'histoire de ce grand corps un fond persistant de patriotisme 9 un profond attachement à la légalité, une horreur légitime du pouvoir absolu , des vues sages et élevées sur la pondération des pouvoirs et les droits réels de la nation , c'est ce qu'il n'est pas per- mis de méconnaître » et ce qui explique la popularité des parlements à diverses époques , et les hésitations de la cour devant cette autorité qu'elle avait tant de moyens de briser. Il était regrettable que le parle- ment ne fût pas ce qu'il prétendait être, c'est-à-dire
montrance, et, comme celui de Paris, refusaient Venregistrement. Quand Louis XV, en 1763, voulut proroger des impôts dont le terme était expiré , en créer de nouveaux , et contraindre la plupart des créanciers du trésor à subir une réduction forcée, tous les parle- ments s'unirent à la résistance de celui de Paris. Le cabinet prit partout des mesures sévères , qui rencontrèrent une résistance In- flexible*. Les parlements de Rouen , de Toulouse , de Grenoble don- nèrent leurs démissions en masse. Le duc de Fitz-James , gouver- neur du Lsgaguedoc, mit les membres du parlement de Toulouse aux arrêts dans leurs maisons. Après tout ce développement de force, ce fut le ministère qui céda. Il n'iétait pas rare de voir un intendant , ou même un commandant de province, décrété d'ajournement per- sonnel. Quelquefois, au-dessous d'un ordre de l'intendant affiché au coin des rues, le parlement faisait afficher une défense d'obéir. L'issue de ces conQits était très- variable ; mais en somme, les vic- toires des parlements sont plus nombreuses que leurs défaites. Ces alternatives usaient également la royauté et la magistrature. Le vice de toute cette organisation était surtout flagrant quand les parle- ments se divisaient, et qu'un édit, enregistré dans certaines cours, était dans les autres l'objet de remontrances et de refus d'enregis- trement.
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un corps politique , représentant légitime des vœux de la nation, et armé du pouvoir nécessaire pour contre-balancer le despotisme royal. Le parlement tirait toute sa force d'une hypothèse.
En dehors du parlement y qu'opposait-on au pou- voir royal? Quelques rêveurs, comme le duc de Saint-Simon, voulaient faire revivre la pairie, pré^ tention mille fois plus absurde que celle du parle-^ ment^ La. pairie, qu'était-^e, qu'une ombre vaine de cette ancienne puissance, égale ou supérieure à la puissance royale , qui ne s'était guère exercée pa- cifiquement, et qui s'imposait, au temps de la féo- dalité , par cette solide raison de la force , la seule qu'on connût alors? Le duc de Saint-Simon lui-même avait l'un des premiers rangs parmi \e» pairs de France, et sa pairie ne remontait pas plus haut que son père , un favori dé Louis XIII , élevé à cette émi- nente dignité parce qu'il savait bien sonner du cor! Non , la pairie n'était rien en France. Elle donnait le droit de siéger au parlement , et d'y opiner du bon- net, le droit aussi de porter un manteau d'hermine et un chapeau à bouquet de plumes , le droit pour les femmes de s'asseoir sur un tabouret au cercle de la reine : n'étaient-ce pas d'assez grandes prérogatives, et le duc de Saint-Simon n'était-il pas bien exigeant de demander une juridiction et une action politique pour les pairs de France , pour ces gentilshommes
1. Voy. Mémoires de Saint-Simon, t. XI, p. 270, 279.
iU INTRODUCTION.
par excellence , dont les pères, comme dit L'Estoile , savaient « porter en un cor sans baver ? »
Une prétention bien autrement sérieuse , la seule sérieuse , était celle qui en appelait aux états géné- raux. Les états généraux étaient populaires et pou- vaient être puissants > parce que seuls , des institu- tions de l'ancien régime , ils ressemblaient moins à un privilège qu'à un droit. Pendant longtemps il avait été de règle que le roi ne pouvait exiger d'im- pôt qui n'eût été consenti par les états \ Charles VII le premier .décréta un impôt de sa propre autorité et le fit percevoir par ses agents. Cette entreprise fut cause sans doute des alarmes épi^ouvées par les états généraux de 1 484 , sous Charles YIII , qui déclarè- rent expressément « qu'ils n'entendaient pas qu'on imposât aucune somme de deniers sur le peuple sans convoquer les états et avoir obtenu leur consente- ment, conformément aux libertés et privilèges du
1. L'article 5 de rordonnance de 1355, concertée entre les états généraux et le roi Jean, défend de lever des impôts qui n'auraient pas été librement consentis par le peuple , et il ajoute : c Et si par aventure aucun de nos officiers ou autres, sous ombre de mande- ments ou impétrations aucunes , voulaient ou s'efforçaient de prendre ledit argent , lesdits députés et receveurs pourraient et seraient te- nus de résister de fait , et pourraient assembler leurs voisins des bonnes villes et autres, selon que bon leur semblerait , pour eux ré- sister comme dit est. »
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CHAP. II. — LA LIBERTÉ. ilH
royaume*. » Les états de 1355, de 1356, de 1576 , demandèrent que